Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lin c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5261-98

juge Evans

16-7-99

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur, un citoyen de la République populaire de Chine, le statut de réfugié au sens de la Convention que le demandeur revendiquait au motif qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de sa religion-La section du statut de réfugié a rejeté sa revendication parce qu'elle n'a pas jugé crédible son témoignage qu'il était un catholique romain pratiquant et fervent-La question à trancher est celle de savoir si les lacunes de l'interprétation sont graves au point d'avoir privé le demandeur de la possibilité raisonnable d'influencer les commissaires par la présentation d'éléments de preuve, un droit qui lui est légalement garanti en vertu de l'obligation d'agir avec équité-La demande est accueillie-Le droit à l'équité procédurale comprend le droit aux services d'un interprète qui peut communiquer au tribunal ce qu'une personne qui ne parle pas couramment la langue employée à l'audience désire exprimer-Il ressort des faits de l'espèce que les lacunes de l'interprétation ont causé un préjudice au demandeur-Les tribunaux saisis de demandes de contrôle judiciaire ont souvent été invités à ne pas refuser d'accorder une réparation en raison d'un manquement à l'obligation d'agir avec équité qu'ils estiment négligeable, en ce sens que la décision du tribunal administratif aurait été identique même si la procédure avait été suivie et respectée à la lettre-Il est dangereux pour une cour de justice de spéculer sur ce qui aurait pu arriver si, comme c'est le cas en l'espèce, une personne n'avait pas été effectivement empêchée de présenter un élément de preuve, d'autant plus que les valeurs procédurales sous-jacentes à l'obligation d'agir avec équité transcendent ce qui est purement accessoire-Même s'il peut refuser d'accorder une réparation si, en droit, la décision du tribunal administratif ne pouvait être différente, le tribunal saisi de la demande de contrôle judiciaire accordera cette réparation même si le résultat final aurait fort probablement été le même (Cardinal c. Établissement de Kent, [1985] 2 R.C.S. 643)-La Commission a commis une erreur en l'espèce en rejetant la revendication du demandeur sans d'abord vérifier si elle pouvait obtenir les services d'un interprète en mesure de comprendre les prières qu'il voulait faire entendre à la Commission-Il s'agissait d'éléments de preuve qui étaient pertinents à l'un des deux motifs invoqués par la Commission pour conclure que le demandeur n'était pas digne de foi et qui touchaient à l'essentiel de sa revendication du statut de réfugié-Si la Commission avait considéré le moindrement convaincantes les connaissances que le demandeur disait posséder en matière de pratiques religieuses, elle aurait pu considérer avec plus de bienveillance les explications qu'il avait données pour justifier les contradictions qui existaient entre, d'une part, sa preuve documentaire et son témoignage et, d'autre part, la longue interruption de sa pratique religieuse en Chine-Les autres problèmes d'interprétation qui ont surgi à l'audience renforcent d'autant la conclusion de la Cour sur les conséquences de l'omission de la Commission d'entendre les prières du demandeur.

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