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Contenu de la décision

Wong ( Tutrice ) c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) ,

A-533-97

juge Létourneau, J.C.A.

23-6-99

5 p.

Appel d'une décision du juge des requêtes ([1997] 3 C.F. F-37) autorisant le contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas refusant une demande de visa d'étudiant-La mère de l'intimé a présenté une demande de séjour temporaire au Canada afin que son fils puisse y terminer sa cinquième année-L'intimé aurait habité chez une tante, alors que ses parents, frères et s_urs seraient restés à Hong Kong-Dans son affidavit, la mère disait espérer que son fils termine ses études universitaires au Canada-L'agent des visas n'était pas convaincu que l'intimé désirait venir à titre temporaire-Le juge des requêtes a conclu, au vu de la preuve dont était saisi l'agent des visas, que ce dernier avait conclu de façon arbitraire que la demande de l'intimé d'entrer au Canada n'était pas à titre temporaire-Il a certifié la question suivante: un requérant qui exprime le but à long terme d'étudier au Canada répond-il à la définition du terme «visiteur» donnée à l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-La question ainsi posée ne satisfait pas au critère de l'art. 83(1) de la Loi, qui prévoit que pour porter en appel un jugement de la Section de première instance sur une demande de contrôle judiciaire, il faut certifier une «question» grave de portée générale-La question posée ne porte que sur l'affaire en instance, tournant sur l'interprétation des faits-Elle demande à la Cour d'appel de décider si, au vu de la preuve dont était saisi l'agent des visas, ce dernier a pris une décision arbitraire en concluant que la demande de l'intimé d'entrer au Canada n'était pas à titre temporaire-C'est impossible, puisqu'il n'y a pas d'appel au fond d'une telle décision-De plus, un appel posant une question certifiée en vertu de l'art. 83(1) ne permet pas un examen approfondi du bien-fondé de l'affaire-La question grave de portée générale qui a donné lieu à des décisions contradictoires de la Section de première instance est la suivante: l'agent des visas a-t-il compétence, lors d'une demande de visa d'étudiant à titre temporaire ou pour une période donnée, pour rechercher l'objectif à long terme du demandeur, tel qu'exprimé par lui ou ses parents, et en tenir compte afin de déterminer si ce dernier est un visiteur authentique au sens de l'art. 2(1), savoir une personne qui cherche à entrer au Canada à titre temporaire-L'agent des visas a compétence, même dès la première demande d'un tel visa, pour examiner l'ensemble des circonstances, y compris l'objectif à long terme du demandeur-Un tel objectif est un élément pertinent, bien que non concluant, lorsqu'il faut mettre dans la balance tous les faits et facteurs permettant de déterminer si le demandeur se conforme à la définition de la Loi-Appel rejeté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1), 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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