Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Amaya c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-166-98

juge Teitelbaum

8-1-99

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié concluant que le requérant n'est pas «un réfugié au sens de la Convention»-Le requérant, un citoyen du Honduras, a revendiqué le statut de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social particulier-Entre avril 1990 et juin 1996, il a travaillé à l'hôtel Terraza à San Pedro Sula-Il aurait accepté d'être coordonnateur d'une formation syndicale-En juin 1996, le propriétaire de l'hôtel lui a offert une promotion dans un restaurant espagnol affilié-Trois incidents se sont ensuite produits-Le requérant s'est rendu au bureau de la direction d'investigation criminelle (DIC) pour porter plainte-Suite à ces incidents, il a décidé de quitter son emploi au restaurant-Il a quitté le Honduras pour se rendre au Guatemala et est arrivé au Canada le 18 mai 1997 aprés avoir traversé les États-Unis-Il s'agit de savoir si la décision de la Commission est entachée d'une erreur de droit ou de fait, ou d'une violation d'un principe de justice naturelle-L'erreur sur le nombre de plaintes déposées à la DIC est une erreur sans importance sur laquelle ne s'appuie pas la décision de la Commission-Ce n'est pas une erreur justifiant l'intervention de la Cour-Le requérant allègue que la Commission a erré en concluant qu'il n'existait pas de lien causal entre les activités syndicales et les agressions et menaces dont il s'est plaint-Le passage cité par le requérant ne démontre pas que la Commission a négligé de prendre en considération les faits, ou qu'elle s'est méprise sur les faits ayant motivé les agressions et les menaces-La décision de la Commission se fondait notamment sur un bon nombre d'éléments de preuve ainsi que sur la crédibilité du requérant-La Commission n'a commis aucune erreur déraisonnable dans l'appréciation de la preuve ou de la crédibilité du requérant-Ce dernier a soutenu que la Commission a erré en concluant que rien dans la preuve ne permet d'établir un lien entre l'employeur et la DIC-La Commission est maître de l'appréciation des faits, et elle possède toute la discrétion nécessaire pour en évaluer la crédibilité et la valeur probante-Ce moyen n'est pas fondé-La Commission n'a pas commis d'erreur en admettant en preuve l'information obtenue du directeur du personnel de l'hôtel-L'art. 68(3) de la Loi sur l'immigration porte que la Commission n'est pas liée par les règles de présentation de la preuve, en autant qu'elle juge les éléments crédibles ou dignes de foi-Le requérant n'a pas démontré que la Commission avait commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour-Demande rejetée, question certifiée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(3).

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