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Contenu de la décision

Lewis c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5272-98

juge Simpson

5-8-99

6 p.

La demanderesse résidait en permanence au Canada depuis 34 ans-Elle avait eu deux enfants de deux pères différents-Elle abusait de la drogue et de l'alcool et avait fait l'objet d'une série de déclarations de culpabilité-En 1987, elle avait été déclarée coupable d'homicide involontaire pour avoir tué l'amie avec qui elle habitait-Elle a perdu contact avec ses enfants et ses parents-Depuis 1991, soit pendant les sept années qui ont précédé l'audition de son appel par la Commission, elle n'a pas commis d'infractions-Depuis 1994, elle entretient une relation paisible et affectueuse avec une autre femme-Une mesure d'expulsion a été prise-Un appel a été interjeté devant la Commission-La Commission a conclu qu'à cause du casier judiciaire chargé de la demanderesse, de ses relations passées malheureuses et infructueuses et du fait que, par le passé, elle avait abusé de la drogue et de l'alcool, on ne pouvait compter sur le fait qu'elle éviterait d'avoir des ennuis, de sorte qu'elle récidiverait probablement-La Commission s'inquiétait en particulier du fait que la demanderesse n'avait exprimé aucun remords et du fait qu'elle n'avait pas eu recours à des services professionnels de counselling-La demanderesse a demandé à la Commission d'envisager de surseoir à la mesure d'expulsion au lieu de rejeter l'appel-Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission-La demanderesse a allégué que la Commission avait commis une erreur en ne mentionnant pas qu'il convenait d'accorder un sursis à condition que la demanderesse ait recours à des services de counselling psychiatrique et participe à un programme régulier de traitement de la toxicomanie et de réadaptation pour les alcooliques-Demande accueillie-Lorsqu'un sursis est demandé et que les faits montrent qu'il y a lieu d'envisager un sursis conditionnel, si des motifs sont donnés conformément à l'art. 69.4(5) de la Loi, le demandeur a le droit de savoir pourquoi le sursis est refusé-Il serait injuste à l'égard d'une personne visée par une décision essentielle à son avenir de ne pas lui expliquer pourquoi cette décision a été prise: Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.), par. 43-Si la demanderesse doit être expulsée dans un pays qu'elle n'a jamais connu et si elle doit renoncer à une bonne relation, elle a le droit de savoir pourquoi la Commission a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à accorder un sursis conditionnel.

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