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Coca-Cola Ltée c. Pardhan

A-869-97

juge Strayer, J.C.A.

12-4-99

17 p.

Appel de la décision ((1997), 77 C.P.R. (3d) 501) par laquelle la Section de première instance a radié la déclaration des appelantes dans une action en dommages-intérêts pour usurpation de leurs marques de commerce et diminution de la valeur de l'achalandage lié à ces marques-Les appelantes Coca-Cola Ltée (CCL) et Embouteillage Coca-Cola Ltée (ECCL) sont respectivement le propriétaire ou concédant des marques déposées de Coca-Cola au Canada et le licencié et fabricant des produits Coca-Cola au Canada-Les intimés distribuent, entreposent, expédient, transbordent et exportent à partir du Canada des produits fabriqués par ECCL-Les intimés ont répondu à la déclaration maintenant contestée-Le juge des requêtes a conclu que les paragraphes 17, 18, 19, 21 et 22 de la déclaration des appelantes ne révélaient aucune cause raisonnable d'action-Il faut normalement demander la radiation d'un acte de procédure avant d'y répondre, mais il est possible de présenter, à tout moment sous le régime de la Règle 419a), une requête en radiation fondée sur l'absence de cause raisonnable d'action-Le juge des requêtes a, à bon droit, limité son examen de la requête à ce moyen-N'ayant pas conclu à un retard excessif, il n'a pas voulu refuser d'accorder un redressement pour ce motif-Cette décision relevait de son pouvoir discrétionnaire et la Cour n'a aucun motif de l'infirmer-Le juge des requêtes a appliqué la règle du premier emploi pour conclure que les intimés n'avaient pas «employé» les marques de commerce: une fois les marchandises portant les marques de commerce des appelantes vendues par elles dans le cours normal de leurs affaires, la revente subséquente des mêmes marchandises portant les mêmes marques de commerce ne peut pas constituer un emploi ni un emploi donnant ouverture à une poursuite-Le juge des requêtes a conclu que les activités des appelantes ne contrevenaient pas aux art. 4(3), 19, 20, 22(1) de la Loi sur les marques de commerce, chacune de ses dispositions engageant la responsabilité du défendeur uniquement en cas d'«emploi»-Le droit en matière de marques de commerce vise essentiellement à empêcher la tromperie quant à la provenance de marchandises et de services, lorsque leur créateur a adopté une marque distinctive pour ces marchandises et ces services-Cette conception de l'emploi est renforcée par la jurisprudence, qui met l'accent sur la tromperie comme élément essentiel de l'usurpation-Il n'y a pas eu d'«emploi» par les intimés au sens de la Loi-L'action dirigée contre eux en vertu des art. 4(3), 19, 20 ou 22(1) ne pourrait être accueillie-Le juge des requêtes a conclu que les paragraphes 17, 18, 19, 21 et 22 ne révélaient aucune cause raisonnable d'action-Il a radié l'action parce que le c_ur de l'action avait disparu-Son évaluation de la déclaration était juste-Il n'a commis aucune erreur en radiant la déclaration intégralement-Il n'y a, dans les documents, aucune indication du fait que les appelantes aurait demandé l'autorisation de modifier la déclaration-Cette question relevait du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes et aucun élément n'établit qu'il aurait commis une erreur susceptible de contrôle dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire-Appel rejeté-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4(3), 19, 20, 22(1).

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