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Montgomery c. Canada

A-799-97

juge Rothstein, J.C.A.

23-3-99

8 p.

Appel du jugement de première instance ((1997), 152 D.L.R. (4th) 764) concluant que les cotisations professionnelles versées par l'appelant à l'Institut canadien des évaluateurs pour l'année d'imposition 1988 ne pouvaient pas être déduites de son revenu tiré d'un emploi pour cette année en vertu de l'art. 8(1)i)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'appelant était évaluateur immobilier-L'art. 8(1)i)(i) permet de déduire les cotisations annuelles de membre d'association professionnelle, dont le paiement est nécessaire pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi-Le juge de première instance a conclu qu'un «statut professionnel reconnu par la loi» exigeait l'adoption d'une loi prévoyant la réglementation d'un organisme professionnel, et qu'il n'existait pas une telle loi en 1988-Appel accueilli-La jurisprudence sur laquelle le juge de première instance s'est appuyé ne traitait pas directement de la signification du terme «reconnu» à l'art. 8(1)i)(i)-En fait, la décision Minister of National Revenue v. Montgomery, [1970] C.T.C. 115 (C. de l'É.) et celles qui ont suivi, incorporent dans la Loi de l'impôt sur le revenu des mots qui ne s'y trouvent pas-La démarche suivie par l'intimée oblige la Cour à compléter le mot «reconnu» utilisé à l'art. 8(1)i)(i) par des mots comme «incluant» ou «prévoyant la réglementation de» la profession ou d'autres mots de même signification-Bien que bon nombre, et peut-être même la totalité, des organismes professionnels seront établis et réglementés par la loi, la Loi de l'impôt sur le revenu ne traite pas de la constitution ni de la réglementation des ordres professionnels; on ne peut pas déduire nécessairement que le mot «reconnu» à l'art. 8(1)i)(i) englobe ce genre d'exigences-L'art. 8(1)i)(i) a pour but d'autoriser, à titre de déduction sur le revenu, des cotisations professionnelles versées afin de maintenir un statut professionnel reconnu par la loi-L'expression «reconnu par la loi» a simplement pour but d'établir une norme au regard de laquelle la validité du statut professionnel en question peut être évaluée-Si le législateur avait l'intention de restreindre le sens du mot «reconnu» pour y inclure la condition d'être «constitué», «créé» ou «réglementé» par la loi, il lui était loisible d'utiliser des mots à cet effet, mais il ne l'a pas fait-En l'espèce, il y a une reconnaissance légale du statut professionnel des évaluateurs pour les fins de l'art. 8(1)i)(i)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 8(1)i)(i).

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