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Jiminez c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1718-98

juge Rouleau

25/1/99

17 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la SSR selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Crainte de persécution à l'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration-Les questions litigieuses concernent l'interprétation de l'art. 2(3) de la Loi et la question de savoir si la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, dans Arguello-Garcia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 285 (C.F. 1re inst.) et Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 28 Imm. L.R. (2d) 130 (C.F. 1re inst.), a établi un critère additionnel selon lequel «la persécution antérieure doit avoir laissé des séquelles psychologiques permanentes»-Le demandeur a quitté le Salvador en 1979 après avoir été battu, brûlé, torturé, violé, atteint par des coups de feu et laissé pour mort-Il a vécu aux États-Unis pendant sept ans, puis il est arrivé au Canada en 1987, oú il a revendiqué le statut de réfugié-Il a commis des infractions liées à la consommation excessive de drogue et d'alcool en 1991 et en 1993-On l'a conduit dans un hôpital psychiatrique pour y être évalué-Par la suite, il a commencé à suivre une thérapie pour mettre fin à sa dépendance-En avril 1996, il a été sauvagement battu, ce qui lui a causé des blessures graves au cerveau et une incapacité mentale-Le médecin a conclu que les symptômes du demandeur étaient compatibles avec le syndrome de stress post-traumatique-En novembre 1997, un psychiatre a conclu que le demandeur souffrait de démence consécutive à une blessure à la tête et que sa consommation de drogue et d'alcool constituait l'une des causes possibles de son état-Il a conclu que le demandeur pouvait avoir souffert du syndrome de stress post-traumatique après avoir été torturé en 1979-La Commission a jugé que, bien que le demandeur ait été battu, torturé, brûlé, violé, atteint par des coups de feu et laissé pour mort, la situation du pays avait changé de façon radicale depuis 1979-La Commission a décidé qu'il n'avait pas été établi que les souffrances manifestes du requérant étaient dues à des séquelles permanentes d'actes de persécution antérieure-Demande accueillie-L'arrêt de principe concernant l'interprétation de l'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration est l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.): on ne saurait s'attendre qu'une personne qui a été victime de formes atroces de persécution accepte le rapatriement lors même qu'elle n'aurait plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution due aux changements fondamentaux qui se sont produits dans son pays d'origine-Toutefois, la jurisprudence ne propose pas un critère supplémentaire consistant en l'existence de séquelles psychologiques permanentes-Dans Arguello-Garcia, le juge de première instance a dit qu'en se fondant «uniquement sur des facteurs objectifs», il aurait conclu que le revendicateur souffrait suffisamment pour justifier l'application de l'art. 2(3), et la preuve du syndrome de stress post-traumatique a simplement renforcé sa conclusion-La Commission n'a pas tranché la question de savoir si le demandeur pouvait bénéficier de l'exception prévue par l'art. 2(3)-Il est inopportun de dicter à la SSR le résultat auquel elle devrait parvenir parce qu'une question de fait se pose et ne peut être tranchée que par la Commission, soit celle de savoir si le cas du demandeur fait partie des situations exceptionnelles visées par l'art. 2(3) de la Loi-La Commission a semblé avoir centré son attention sur la question de savoir si les problèmes dont le demandeur souffre actuellement sont des «séquelles de sa persécution antérieure»-La Commission a tenu pour établi que le demandeur avait été battu, brûlé, torturé, violé, atteint par des coups de feu et laissé pour mort, mais elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si les actes de persécution étaient assez épouvantables et atroces pour justifier l'application de l'art. 2(3)-Il est clair qu'elle a ainsi commis une erreur de droit-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

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