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Lubana c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3418-99

protonotaire Lafrenière

3-9-99

5 p.

Affidavits-Demande en vue de déposer un affidavit au soutien d'une demande de contrôle judiciaire-Affidavit rejeté par le greffe au motif qu'il avait été présenté au-delà du délai prévu par les Règles de la Cour fédérale de 1998-Le demandeur avait obtenu le consentement du défendeur à une prorogation de délai de 15 jours (la moitié du délai de 30 jours à proroger)-Le premier délai de 30 jours aurait expiré le dimanche 8 août 1999-Par application de la règle 6 et des art. 26 à 30 de la Loi d'interprétation, le délai de 30 jours pour la production de l'affidavit aurait expiré le lundi 9 août 1999-Le demandeur a ensuite déposé son affidavit le 24 août 1999, en calculant la prorogation de 15 jours à compter du lundi 9 août et non du dimanche 8 août-Le greffe a rejeté l'affidavit du fait que le dépôt était un jour trop tard-La Cour a calculé le délai de 45 jours à compter de la date du dépôt de l'avis de demande-Demande rejetée-L'interprétation que donne le demandeur de l'effet combiné des règles 6, 7 et 306 et de l'art. 26 de la Loi d'interprétation se fonde sur un présupposé inexact-Le but de l'art. 26 est d'exempter une partie d'être en défaut aux termes des Règles lorsqu'elle est incapable de faire une chose le dernier jour d'un délai qui tombe un jour férié et d'établir une présomption voulant que la chose faite le jour ouvrable suivant soit réputée faite à temps-L'art. 26 n'a pas pour effet de proroger un délai qui n'a pas encore expiré-En l'espèce, une fois que les parties ont consenti à une prorogation, le délai de dépôt de l'affidavit n'a pas expiré après 30 jours, mais après 45 jours-L'art. 26, qui ne s'applique qu'une fois le délai expiré, n'a donc pas joué-Le demandeur avait 45 jours à compter de la date de dépôt de l'avis de demande pour déposer son affidavit-L'affidavit a été présenté en dehors du délai-L'affidavit est rejeté comme étant hors délai, le demandeur étant autorisé à présenter une requête de prorogation de délai dans les 10 jours de l'ordonnance-Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106, règles 6, 7, 306-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 26.

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