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Kavunzu c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-4351-98

juge Nadon

13-7-99

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la section du statut de réfugié qui a conclu au désistement, par la demanderesse, de sa revendication du statut de réfugié-En concluant au désistement des revendications, la section du statut s'est basée sur l'art. 69.1(6) de la Loi sur l'immigration-Elle a semblé dire qu'une absence, telle l'absence de la demanderesse à la convocation du 7 juillet 1998, constitue un «défaut» au sens de l'art. 69.1(6)c)-Demande accueillie-Obiter: L'interprétation qu'elle a semblé vouloir adopter n'est pas évidente-On doit interpréter le «défaut» en tenant compte de toutes les circonstances du dossier, c'est-à-dire la date d'arrivée du revendicateur, le défaut ou non de déposer la fiche de renseignements personnels, le défaut ou non d'engager un avocat en temps opportun, une ou plusieurs absences à des convocations précédentes, etc.-Par conséquent, lorsqu'un revendicateur fait défaut de se conformer à une date de convocation, la section du statut devrait tenir compte de toutes ces circonstances pour décider si «il y a défaut par ailleurs de sa part dans la poursuite de la revendication»-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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