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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Odynsky

T-2669-97

juge MacKay

18-8-99

8 p.

Requête présentée par le demandeur, qui demandait à la Cour d'ordonner, conformément à la règle 289, que certaines parties de la transcription de l'interrogatoire préalable de son déposant soient présentées à titre de preuve, en plus de celles que le défendeur avait présentées en tant que partie intégrante de sa preuve-La règle 289 prévoit que lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis-Dans Oro Del Norte, S.A. c. Canada, [1991] A.C.F. no 986 (C.F. 1re inst.) (QL), on décrit l'ancienne disposition comme visant à faire en sorte que le passage tiré de la transcription d'un interrogatoire préalable consigné comme élément de preuve au cours de l'instruction soit placé dans un contexte approprié afin qu'il soit vu et consigné équitablement, sans qu'un préjudice ne soit causé à une autre partie si une seule partie du contexte nécessaire à une bonne compréhension de la preuve consignée était dévoilée-Ordonnance rendue en conséquence-L'avocat du demandeur a soutenu que même s'il n'est pas fait droit aux demandes de production de parties additionnelles des transcriptions de l'interrogatoire préalable, la Cour, en examinant les extraits présentés par le défendeur dans leur ensemble, pourrait s'assurer que l'on comprend bien le contexte dans lequel s'inscrivent les aveux sur lesquels le défendeur se fonde-Toutefois, il n'est pas loisible à la Cour de tenir compte des parties de la preuve relative aux interrogatoires préalables qui ne sont pas réellement considérées comme constituant un élément de preuve soit par une partie qui adopte certaines parties de l'interrogatoire de la partie adverse ou de son déposant conformément à la règle 288 soit par une ordonnance rendue par la Cour conformément à la règle 289-S'il n'est pas ainsi soumis, le témoignage d'un déposant présenté dans le cadre d'un interrogatoire préalable ne constitue pas un élément de la preuve présenté devant la Cour et cette dernière ne peut pas en tenir compte-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 288, 289.

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