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Global Communications Ltd. c. Canada

A-426-97 / A-427-97

juge Robertson, J.C.A.

18-6-99

30 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt concluant que l'achat de données sismiques pour des fins d'octroi de permis constituait des frais d'exploration au Canada mais limitant la déduction au montant de la sortie de fonds-L'art. 66 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet au contribuable de déduire de son revenu des frais d'exploration au Canada, qui sont définis comme étant des dépenses engagées en vue de déterminer l'existence ou la localisation de gisements de pétrole ou de gaz au Canada-L'expression «données sismiques» est utilisée pour décrire l'information géophysique obtenue au moyen de l'installation de capteurs de son dans la surface de la terre et au moyen des traces laissées par des explosions-La contribuable appelante a payé 15 millions de dollars pour l'achat de données sismiques-La somme de 1,8 million de dollars a été payée en argent comptant, tandis que le solde de 13,2 millions de dollars a été garanti par un billet avec recours limité-Global a déduit la totalité du prix d'achat de son revenu pour les années d'imposition 1991 et 1992 au motif que ce montant constituait des frais d'exploration au Canada au sens de l'art. 66.1(6) de la Loi-Le MRN a refusé la déduction dans sa totalité au motif que l'acquisition de données en vue de l'octroi de permis ne respectait pas le critère des fins visées qui est établi dans cette disposition-La contribuable n'a pas droit à une déduction fiscale totale ou partielle-La stratégie fiscale était viciée dans sa conception et dans son exécution-Les données sismiques achetées à des fins de revente ou d'octroi de permis ne constituent pas des frais d'exploration au Canada au sens de l'art. 66.1(6)-Global n'a pas démontré qu'on avait procédé à de l'exploration pétrolière et gazière en son nom avec l'aide des données sismiques qu'elle avait achetées-Si les opérations menées par Global respectent le critère des fins visées qui est établi par l'art. 66.1(6)a), Global est limitée à une déduction pour frais d'exploration au Canada de 1,8 million de dollars pour deux motifs-Premièrement, Global n'a pas réussi à démontrer que les données sismiques avaient une juste valeur marchande supérieure au montant en argent comptant-Deuxièmement, le solde du prix d'achat garanti par le billet constitue une dette éventuelle, de sorte qu'il n'est pas déductible du revenu pour l'année oú l'obligation a pris naissance-Le droit fiscal ne permet pas la déduction d'une dépense qui peut ne jamais devoir être payée-Appels rejetés-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 66.1(6)a).

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