Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Khairoodin c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-131-99

juge Rothstein

13-8-99

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada que le demandeur a présentée en se fondant sur des motifs d'ordre humanitaire-La norme de contrôle applicable est-elle celle de la décision manifestement déraisonnable?-Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.), il a été déterminé que la norme de contrôle applicable aux décisions fondées sur l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration était celle de la décision raisonnable simpliciter-Facteurs considérés pour conclure que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable simpliciter: l'absence d'une clause privative, l'expertise du décideur, l'objectif de l'art. 114(2) et celui de la Loi sur l'immigration dans son ensemble, la nature fortement discrétionnaire d'une décision fondée sur des motifs d'ordre humanitaire-Une analyse pragmatique et fonctionnelle en fonction du contexte laisse entendre que la gravité des questions en cause pourrait avoir une incidence sur la norme de contrôle applicable-La décision de l'agent des visas a satisfait au critère de la décision raisonnable-La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter-La Cour examinera les motifs étayant la décision faisant l'objet du présent contrôle, la question de savoir si des éléments de preuve fondent la décision, et la logique du processus en vertu duquel on cherche à tirer les conclusions à partir de la preuve du dossier-Aucun élément de preuve n'a été produit en vue d'établir que le demandeur dépendait, sur les plans financier, physique ou affectif, des membres de sa famille qui se trouvaient au Canada-La demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire a été rejetée-L'agent des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que les membres de la famille du demandeur ont laissé celui-ci en Guyane de leur gré-Il ne s'agissait pas d'une décision déraisonnable-Il s'agit d'une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas et, pourvu qu'il examine les facteurs pertinents et en tienne compte, il peut toujours rejeter une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire-L'agent des visas n'a pas commis d'erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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