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Bisaillon c. Canada

A-315-99

juge Létourneau, J.C.A.

10-6-99

18 p.

Requêtes pour directives et pour sursis d'exécution intérimaire-Les requérants demandent un sursis d'exécution de la demande de production de documents jusqu'à ce que jugement soit rendu par cette Cour en appel de l'ordonnance rendue le 12 mai 1999 par un juge de la Section de première instance-Le requérant Bisaillon est un homme d'affaires détenant des intérêts dans les deux sociétés requérantes, Hypnat Ltée et Hypnat Ltée Courtier-Hypnat devait à Revenu Canada d'importantes sommes d'argent relativement aux années d'imposition 1989 à 1992 qui font l'objet de contestations-Courtier, fondée en 1993, devait une somme de 1 664 078,80 $ à Hypnat à la fin de son exercice financier en date du 31 janvier 1996-Revenu Canada a adressé à la Banque Laurentienne une demande de renseignements et de documents relatifs aux affaires de sa cliente, Courtier, en vertu de l'art. 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-La demande de renseignements faite à la Banque Laurentienne visait à obtenir des renseignements sur les activités bancaires de Courtier et à vérifier si celle-ci a effectué des paiements à Hypnat malgré la demande péremptoire de paiement qui lui fut faite-Les requérants ont cherché à faire déclarer illégale et nulle la demande faite par Revenu Canada à la Banque Laurentienne au motif qu'elle est indûment vague et qu'elle ne constitue qu'une partie de pêche non autorisée par l'art. 231.2(1) de la Loi-Le juge des requêtes a rejeté la demande faite par les requérants de surseoir à la production des documents demandés jusqu'à ce que jugement soit rendu par la Cour fédérale dans le dossier T-29199-C'est à bon droit que les requérants ont prétendu que le juge des requêtes n'avait pas considéré leurs arguments quant au caractère vague et imprécis de la demande de production de documents et, en conséquence, quant à la légalité de ladite demande-La question de savoir si le juge des requêtes a erré en ne prenant pas en considération l'argument des requérants quant aux normes de précision applicables aux demandes de production de documents et de renseignements en vertu de l'art. 231.1 et quant au caractère vague et imprécis de la présente demande constituait une question sérieuse soulevée par l'appel-Le préjudice irréparable est un préjudice qui ne peut pas ou peut difficilement être compensé par l'octroi de dommages-intérêts-Les requérants seraient susceptibles de subir un tel préjudice si le sursis n'était pas accordé-L'appel des requérants deviendrait théorique ou sans effet en raison même de l'exécution de l'ordonnance dont ils ont fait appel-Les requérants sont ceux qui subiraient le plus grand préjudice si le sursis ne leur était pas accordé-Ils pourraient se voir dans l'impossibilité de prévenir et d'empêcher la violation de leurs droits constitutionnels-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.2(1).

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