Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pluhar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5334-98

juge Evans

27-8-99

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la SSR refusant le statut de réfugié au sens de la Convention-Demande présentée par un couple marié originaire de la République tchèque-Demande du statut de réfugiée en raison de la crainte bien fondée de la demanderesse d'être persécutée dans la République tchèque-Sur la base de l'appréciation de son apparence lors de l'audience (teint bronzé, maquillage prononcé) et dans une photographie, la SSR a rejeté la demande en concluant que, du fait de son teint clair, elle ne serait pas perçue comme Rom par le public et les autorités tchèques-La SSR a dit se servir du sens commun pour apprécier l'apparence physique de la demanderesse, sans prétendre être experte dans les caractéristiques physiologiques des Roms et en reconnaissant qu'il peut y avoir des variations dans les traits physiques des Roms-Elle a indiqué que sa décision était fondée sur l'ensemble de la preuve dont elle était saisie, dont le témoignage du demandeur-Mais elle a accordé plus de poids à la preuve documentaire établissant que les Roms sont habituellement identifiés dans la République tchèque par leur teint foncé et, ayant constaté que la demanderesse n'avait pas le teint foncé, a rejeté les demandes-La SSR a commis une erreur en droit en fondant effectivement sa décision sur son appréciation selon laquelle la demanderesse n'avait pas le teint foncé, surtout qu'elle ne prétendait pas être experte en la matière-Il est fondamentalement dangereux pour les membres de la SSR de décider si les gens dans un autre pays percevraient un revendicateur comme étant d'une origine ethnique particulière en se fondant uniquement sur l'observation de la personne en cause par les membres-Puisque la demanderesse avait les cheveux noirs et un teint bronzé, le «sens commun» invoqué par la SSR ne constituait pas un fondement suffisamment sûr pour apprécier une question aussi délicate-Il se peut que des racistes soient capables d'identifier une personne comme membre d'un groupe minoritaire au moyen de caractéristiques physiques qui ne seraient pas nécessairement apparentes aux gens dans d'autres pays-La SSR n'a pas cherché à établir la crédibilité de l'un ou l'autre des demandeurs sur la base de leur témoignage au sujet des attaques dont ils allèguent avoir été victimes en raison de l'origine ethnique de la demanderesse-Demande accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.