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Chevron Canada Resources Ltd. c. M.R.N.

T-2268-98

juge Teitelbaum

15-9-99

21 p.

Contrôle judiciaire de l'omission du ministre d'établir de nouvelles cotisations à l'égard des années d'imposition 1985 et 1986 de la demanderesse conformément aux dispositions du protocole d'entente (PE)-La demanderesse a signé deux renonciations à l'égard de la période normale de nouvelle cotisation relative aux années d'imposition 1985 et 1986-Elle a fait l'objet de nouvelles cotisations à l'égard de ces années-Elle s'est opposée aux nouvelles cotisations-La principale question en litige se rapportait à la façon dont les bénéfices relatifs à des ressources et la déduction relative à des ressources (la question de la déduction relative à des ressources) avaient été calculés-Les nouvelles cotisations ont été ratifiées-La demanderesse a interjeté appel devant la Cour canadienne de l'impôt-Les parties en sont arrivées à un règlement-Dans son jugement, la Cour de l'impôt admettait l'appel, les cotisations étant déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les termes du consentement à jugement-Juste avant que le consentement au jugement soit déposé dans l'action intentée devant la Cour de l'impôt, la Cour d'appel fédérale avait rendu, dans Gulf Canada Ltd. c. Canada (1992), 92 DTC 6123 (C.A.F.), un jugement dans lequel elle traitait de la question de la déduction relative à des ressources-Après que la décision eut été rendue dans Gulf Canada et avant que le procès-verbal de règlement et le consentement au jugement aient été déposés, l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) et Revenu Canada ont entamé des négociations en vue de régler la question de la déduction relative à des ressources-La demanderesse n'avait rien fait pour que le calcul de la déduction relative à des ressources soit modifié conformément à l'arrêt Gulf Canada et aux négociations entre l'ACPP et Revenu Canada-Ces négociations ont abouti au PE-Le 14 février 1995, la demanderesse a fait l'objet de nouvelles cotisations qui devaient donner effet au jugement rendu par la Cour de l'impôt-La demanderesse a déposé des avis d'opposition en alléguant que le défendeur n'avait pas observé les dispositions du PE de façon à lui accorder un rajustement dans le calcul de sa déduction relative à des ressources-La Cour de l'impôt a statué que la demanderesse avait le droit de déposer l'avis d'opposition-En appel, la C.A.F. a statué que la demanderesse n'avait pas le droit de déposer des avis d'opposition à l'encontre des nouvelles cotisations du mois de février 1995-Demande rejetée-Les renonciations n'ont jamais été rejetées-Les renonciations ont été déposées dans le délai prescrit et se rapportaient clairement au calcul des bénéfices relatifs à des ressources et à la déduction relative à des ressources, de sorte que le ministre avait le droit d'établir à cet égard de nouvelles cotisations aussi souvent que la chose était nécessaire-Les renonciations sont illimitées et permettent au ministre d'établir de nouvelles cotisations aussi souvent que cela est nécessaire, mais ces renonciations n'ont pas pour effet d'obliger le ministre à établir ces nouvelles cotisations-Même s'il est autorisé à agir en vertu de la renonciation, le ministre n'est pas tenu de le faire, en particulier après que plusieurs nouvelles cotisations ont déjà été établies-Le PE ne constituait qu'un accord de principe-Il ne fait pas partie du droit et il ne lie aucune des parties au protocole, c'est-à-dire qu'il ne liait aucun membre de l'ACPP-En l'espèce, la demanderesse cherche à soulever des questions qui ont été soulevées dans l'avis d'opposition du mois de février 1995-Ce sont les questions mêmes qui ont été soulevées dans le litige dont la Cour canadienne de l'impôt a été saisie et qui ont fait l'objet du jugement rendu sur consentement; il y a chose jugée-L'art. 165(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu empêche la demanderesse de déposer des avis d'opposition se rapportant à des questions qui ont déjà été réglées, dans ce cas-ci par le jugement sur consentement-L'art. 165(1.1) vise à limiter le droit de faire établir une nouvelle cotisation à l'égard de questions faisant l'objet d'un jugement rendu par la Cour-Cette disposition sert à renforcer la règle de la chose jugée dans le contexte d'appels interjetés contre le montant d'une cotisation-À part le fait que l'on a sollicité l'autorisation de se pourvoir en appel devant la C.S.C., tous les recours en appel ont été épuisés-La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une procédure d'appel complète, qui est l'unique recours dont la demanderesse peut se prévaloir-La demanderesse s'est prévalue de cette procédure en obtenant le jugement rendu sur consentement-Elle sollicite maintenant un bref de mandamus en vue de pouvoir déposer des avis d'opposition additionnels-La C.A.F. a conclu que cela est prohibé par l'art. 165(1.1)-La question cruciale se rapporte au montant de l'impôt qui a été établi en 1985 et 1986-Cela formait le fondement du jugement rendu sur consentement ainsi que de la décision de la C.A.F.-Permettre la poursuite de cette demande équivaudrait à permettre le réexamen des questions dont il a été convenu dans le jugement rendu sur consentement-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e supp.), ch. 1, art. 165(1.1) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 138; mod., idem, ann. VIII, art. 98).

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