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Contenu de la décision

Kuchta c. Canada

A-226-98

juge Létourneau, J.C.A.

10-9-99

2 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge de la Cour de l'impôt fondée sur l'art. 3f) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le conjoint de la contribuable, qui a subi une perte d'entreprise dans l'année d'imposition, est réputé avoir un revenu positif égal à zéro-Par conséquent, le conjoint de la contribuable se retrouve avec un revenu inférieur à celui de la contribuable et est donc, comme personne assumant les frais d'entretien, celui qui, en vertu de l'art. 63(2) de la Loi, a droit de demander la déduction pour frais de garde d'enfants-Un tel droit ne lui est d'aucune utilité dans les circonstances-Le résultat est malheureux, mais la loi est claire et ne laisse aux tribunaux aucun autre choix que de l'appliquer telle qu'elle est-Demande rejetée-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 3f) (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 1(1)), 63(2) (mod., idem, art. 23, 36).

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