Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Youssef c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-990-98

juge Teitelbaum

29-3-99

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié faisant droit à la requête accueillant la perte de statut de réfugié-La requérante a obtenu le statut de réfugié en février 1996 en raison d'une crainte de violence et de torture depuis que son mari avait adopté des convictions religieuses intégristes-En avril 1996, elle a présenté une demande de résidence permanente pour elle-même et ses quatre enfants-Elle a inscrit son mari à titre de personne à charge hors Canada-Elle soutient que son mari a changé et que ses enfants ont besoin de sa présence, mais qu'elle n'envisage pas reprendre la vie commune avec lui-La Commission a conclu que les raisons ayant conduit à conférer le statut de réfugié n'existent plus, parce que la requérante réclame la présence de son mari au Canada et soutient qu'il n'est plus violent-La requérante allègue que le ministre ne s'est pas acquitté du fardeau de démontrer qu'il s'est produit un changement fondamental, concret et durable justifiant la perte du statut de réfugié-Demande rejetée-Le critère, énoncé par le professeur James C. Hathaway dans The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991, et par le juge TremblayLamer dans Barabhuiyan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 92-A-998, jugement en date du 30-11-93, non publié, fait référence à un changement politique ou social dans un pays d'origine-Le critère ne s'applique pas, car la requérante n'a pas fondé sa revendication du statut de réfugié sur la façon dont la conjoncture politique ou sociale au Liban la touchait, mais sur des circonstances personnelles liées au comportement et aux convictions religieuses de son mari-Il serait tout à fait déraisonnable d'essayer de déterminer si les convictions religieuses ou les regrets d'un individu ont changé à un tel point que l'on puisse conclure qu'il s'agit d'un changement fondamental, effectif et durable-La Commission n'a pas commis d'erreur en n'appliquant pas ces critères jurisprudentiels à la situation de la requérante-En outre, la question d'un changement de circonstances est une question de fait: Yusuf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 179 N.R. 11 (C.A.F.)-Étant donné que déterminer si un changement de conjoncture politique dans le pays d'origine d'une personne ou simplement d'un changement dans la situation personnelle d'une personne pour lequel cette dernière a revendiqué le statut de réfugié est une question de fait, la Commission pouvait conclure que la crainte «initiale» de la requérante avait disparu-Dans de telles demandes, le fardeau de démontrer qu'il y a perte du statut de réfugié incombe au ministre-En l'espèce, le ministre n'a pas le fardeau de prouver que le mari de la requérante a changé et que le changement est durable, mais il doit prouver que le changement s'est produit et qu'il s'agit d'un changement important-Compte tenu des déclarations de la requérante portant sur la façon dont son mari a changé, il est manifeste que celle-ci souhaite vivre avec son mari car ses enfants ont besoin d'un père-La décision de la Commission n'est pas déraisonnable-L'art. 2(2)e) de la Loi sur l'immigration prévoit qu'une personne perd le statut de réfugié au sens de la Convention quand les raisons qui lui faisaient craindre d'être persécutée ont cessé d'exister-Il n'y a plus de raisons qui permettent de croire que la requérante est une réfugiée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(2)e) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.