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McAllister c. Maritime Employers Assn.

T-1357-98 / T-1383-98

juge Teitelbaum

15-7-99

28 p.

Contrôle judiciaire du rejet par la CCDP des plaintes portées par les demandeurs contre les défendeurs et de sa décision de ne pas constituer un tribunal des droits de la personne-En 1994, les syndicats défendeurs ont signé une convention collective fixant l'âge de la retraite obligatoire à 65 ans, sous réserve de certaines exceptions-Au moment de la signature de la convention collective, le demandeur McAllister avait 65 ans et le demandeur Lawson, 77 ans-En application de la convention collective, leur emploi a pris fin le 31 décembre 1994 en raison de leur âge-Ils ont déposé des plaintes de discrimination fondée sur l'âge-La Commission a rejeté leur plainte en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'enquête suivant lequel les demandeurs avaient atteint l'âge de la retraite en vigueur au sens de l'art. 15(1)c) de la LCDP, qui prévoit que ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de mettre fin à l'emploi d'une personne en appliquant la règle de l'âge de la retraite en vigueur pour ce genre d'emploi-La demande de contrôle judiciaire est accueillie au motif que les documents sur lesquels l'enquêteur a dû se fonder pour formuler ses déclarations concernant l'âge de la retraite et la mise en _uvre de pratiques en cette matière dans d'autres ports auraient dû être communiqués aux demandeurs-La Cour ordonne de donner accès aux parties au dossier de la Commission, et leur accorde le droit de présenter toute autre preuve qu'elles considèrent nécessaire-En juin 1998, les plaintes portées par les demandeurs ont été rejetées au motif qu'ils avaient atteint l'âge de 65 ans, c'est-à-dire l'âge de la retraite en vigueur-Le débat tourne autour des deux questions suivantes: 1) La CCDP a-t-elle outrepassé sa compétence et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des éléments de preuve portés à sa connaissance ou en appréciant de façon erronée les éléments de preuve portés à sa connaissance? 2) La Commission a-t-elle omis d'observer les principes fondamentaux de justice naturelle en refusant d'accorder aux demandeurs l'occasion de contre-interroger les défendeurs au sujet des éléments de preuve soumis par ces derniers en réponse aux plaintes des demandeurs?-La demande est rejetée-1) Comme l'art. 15(1)c) de la LCDP est l'exception à la règle générale interdisant la discrimination fondée sur l'âge, la CCDP doit être entièrement convaincue, après un examen approfondi, que les demandeurs ont atteint l'âge de la retraite en vigueur pour ce genre d'emploi-Il ressort de l'analyse de ces documents que les deux parties ont clairement exprimé leur point de vue devant la CCDP avant que celle-ci ne rende sa décision-Les demandeurs soutiennent que la convention collective, qui représente un nombre important de sections locales, prévoit le droit de travailler après l'âge de 65 ans-Néanmoins, suivant certains autres documents, l'âge de 65 ans est l'âge de la retraite en vigueur pour les contrôleurs et les débardeurs des ports de Terre-Neuve-Avant la convention collective de 1994, il n'y avait pas d'âge de retraite obligatoire de 65 ans et les employés avaient le droit de continuer à travailler après l'âge de 65 ans, mais il ne s'ensuit pas pour autant que l'âge de la retraite en vigueur n'est pas celui de 65 ans-Il ressort des documents dont la CCDP disposait au moment oú elle a rendu sa décision qu'en règle générale, l'âge de la retraite était souvent fixé à 65 ans-La CCDP n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit, compte tenu de l'arrêt Holmes c. Canada (Procureur général) (1999), 242 N.R. 148 (C.A.F.), dans lequel la Cour a statué que la Commission est investie d'un large pouvoir d'appréciation souveraine en matière d'instruction préliminaire, et compte tenu des éléments de preuve portés à la connaissance de la Cour-Suivant le libellé de l'art. 15(1)c), l'exception prévue vise l'«âge de la retraite en vigueur» (en anglais «normal age of retirement») pour le genre d'emploi qu'exerce l'intéressé-Il existe une différence marquée entre l'«âge de la retraite en vigueur» et l'âge «obligatoire» de la retraite-Le fait qu'il ne soit pas interdit aux employés de continuer à travailler après 65 ans ne rend pas déraisonnable la conclusion de la CCDP suivant laquelle l'âge de la retraite en vigueur a été fixé à 65 ans-La CCDP est l'organisme qui est le mieux placé pour apprécier les faits et les circonstances entourant une plainte avant de la déférer au TDP-La CCDP n'a commis aucune erreur donnant ouverture à un contrôle judiciaire en rendant sa décision-2) Les demandeurs soutiennent que la CCDP était tenue de tenir une audition et de leur accorder la possibilité de contre-interroger le représentant des défendeurs-Les demandeurs ont pris connaissance du rapport de l'enquêteur et ont eu l'occasion d'y répondre-En ce qui concerne l'art. 44(3)b) (qui oblige la Commission à rejeter la plainte si, eu égard aux circonstances de l'espèce, elle estime que son examen n'est pas justifié), la CCDP a respecté la norme d'équité procédurale applicable-La CCDP n'était nullement tenue de permettre le contre-interrogatoire du représentant des défendeurs-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 15c), 44(3)b) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).

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