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Contenu de la décision

Packirsamy c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-850-98

juge Evans

17-3-99

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration de rejeter une demande présentée au Canada en vue de l'obtention du statut de résident permanent pour des raisons d'ordre humanitaire conformément à l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-Les demandeurs, un mari et sa conjointe, sont citoyens sri-lankais et sont d'origine tamoule-En juin 1994, ils ont quitté leur maison dans le nord du Sri Lanka, qui était déchiré par la guerre, et se sont enfuis à Colombo-Au mois d'août de cette année-là, ils sont arrivés au Canada-Le demandeur a déclaré que la situation à Colombo s'était détériorée depuis que leurs revendications du statut de réfugié avaient été rejetées en octobre 1995 et que leurs demandes en tant que membres de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada avaient été rejetées en juillet 1996-L'agent d'immigration ne voulait pas prendre une décision définitive au sujet de la demande fondée sur l'art. 114(2) tant qu'il n'aurait pas reçu les commentaires que l'agent des visas à Colombo a formulés en réponse à la demande-L'agent d'immigration a rejeté la revendication des demandeurs parce qu'ils n'avaient pas réussi à le convaincre qu'ils feraient face à des difficultés indues s'ils étaient obligés de quitter le Canada-Il s'agit de décider si l'agent d'immigration a violé l'obligation d'équité procédurale en se fondant sur la communication qu'il avait reçue de l'agent des visas à Colombo sans d'abord en faire part aux demandeurs et sans leur donner la possibilité d'y répondre-L'agent d'immigration devait respecter les règles d'équité procédurale, ce qui comprend l'obligation pour les décideurs de communiquer d'une façon raisonnable tout élément sur lequel ils envisagent de se fonder-Il s'agit de savoir si la communication que l'agent d'immigration a reçue au sujet de la situation à Colombo est un «élément de preuve extrinsèque» aux fins de la règle énoncée dans l'arrêt Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 82 (C.A.F.)-L'arrêt Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 461 (C.A.) ne s'applique pas aux faits en l'espèce-L'agent d'immigration a violé l'obligation d'équité en se fondant sur l'avis de l'agent des visas sans d'abord donner au demandeur la possibilité d'y répondre-Il est déraisonnable de s'attendre à ce que les demandeurs fournissent sur une base continue, au sujet d'un changement survenu dans la situation du pays, les éléments de preuve additionnels qu'ils obtiennent après avoir présenté leurs observations, et ce, tant qu'ils ne sont pas informés de la décision-L'avis de l'agent des visas était susceptible d'influencer d'une façon toute particulière l'agent d'immigration-Il constituait une preuve «inédite et importante» et l'équité exigeait que l'agent d'immigration la divulgue aux demandeurs pour leur permettre de présenter leurs observations avant de rejeter, en se fondant sur cet avis, leur revendication en vertu du paragraphe 114(2)-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2).

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