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Cunha c. M.R.N.

T-1023-98

juge Reed

5-3-99

10 p.

Demande visant l'obtention d'une déclaration portant qu'il y a eu manquement à des droits statutaires-Le droit statutaire en cause est celui d'une personne ayant demandé accès à l'information de nature personnelle contenue dans les dossiers gouvernementaux d'obtenir, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une réponse dans les 30 jours ou un avis qu'un délai additionnel (d'au plus 30 jours) est nécessaire pour donner suite à la demande-Le 13 janvier 1998, le demandeur a présenté à Revenu Canada une demande de communication de certains renseignements personnels-Par suite du dépôt à la Cour d'une demande visant à l'obliger à répondre, les documents demandés ont été expédiés au demandeur le 8 juillet 1998-La demande est nécessaire parce qu'il semble qu'il n'y a pas de mécanisme par lequel le Commissaire à la protection de la vie privée pourrait exiger qu'on respecte le délai de 30 jours; l'intention du Parlement de rendre l'information disponible en temps utile est constamment frustrée-Le délai moyen de réponse de Revenu Canada à de telles demandes est de plus de 200 jours-Après que la demande en l'espèce eut reçu une priorité en raison des procédures en cette Cour, il a fallu à peu près six mois pour qu'il y soit donné suite-En intentant l'action, le demandeur souhaite envoyer le message à ceux qui sont responsables de ces délais qu'ils ne respectent pas l'intention du Parlement-L'art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet de présenter une demande de contrôle judiciaire si une plainte est déposée devant le Commissaire à la protection de la vie privée-Le demandeur prétend qu'il n'y a pas de mécanisme prévu dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui vise les cas oú un ministère fait défaut de répondre à une demande, contrairement à ce qui est prévu aux art. 14 à 16-L'art. 16(3) prévoit que le défaut de répondre à une demande dans les délais prévus par la Loi «vaut» décision de refus de communication-L'art. 29 précise dans quels cas une plainte peut être déposée devant le Commissaire à la protection de la vie privée-Un geste qui vaut décision de refus de communication, au sens de l'art. 16(3), n'est pas dans cette liste-On y trouve un refus de communication de renseignements demandés en vertu de l'art. 12(1), ou une prorogation en vertu de l'art. 15 considérée comme abusive, mais on ne trouve pas un geste qui vaut décision de refus de communication en vertu de l'art. 16(3)-Même si l'art. 29(1) ne mentionne pas spécifiquement les gestes valant décision de refus de communication en vertu de l'art. 16(3), une plainte à cet égard peut être logée en vertu de l'art. 29(1)h)(i)-Cette interprétation cadre avec l'économie de la Loi sur la protection des renseignements personnels prise dans un contexte global-L'art. 29(1) recouvre les refus et les défauts de respecter les délais, ainsi que les infractions à plusieurs autres dispositions-Ceci fait ressortir l'intention du législateur que les réponses des ministères aux demandes, y compris les gestes qui valent décision de refus de communication, soient d'abord contrôlées par le Commissaire à la protection de la vie privée, avant d'être référées aux tribunaux-La description du droit de révision prévu à l'art. 41 illustre clairement que la Loi prévoit que les plaintes soient d'abord déposées devant le Commissaire à la protection de la vie privée, et que ce n'est qu'après qu'un demandeur s'est vu signifier un refus qu'il peut s'adresser à la Cour-La Cour n'a pas compétence pour accorder la déclaration recherchée-Chaque partie assumera ses propres dépens-Malgré le fait que la question de l'obtention des documents demandés soit devenue caduque le 8 juillet 1998, et que des excuses ont été présentées au demandeur par les agents de Revenu Canada pour le retard, il est clair qu'il y a un problème récurrent dans la façon de traiter les demandes (ou de ne pas les traiter pendant de longues périodes)-Bien que la Cour n'ait pas compétence pour accorder le recours demandé, le demandeur ne devrait pas se voir condamner aux dépens dans les circonstances-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 12(1), 15, 16(3), 29(1)h)(i), 41.

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