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Ridout & Maybee c. Sealy Canada Ltd.

T-1412-98

juge Lemieux

5-7-99

22 p.

Appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce contre une décision du registraire des marques mettant en cause la radiation pour non-emploi prévue à l'art. 45 de la Loi-La question est de savoir si le défaut d'emploi d'une marque de commerce enregistrée par le propriétaire inscrit est justifié par des circonstances spéciales-Sealy Canada Ltée est un fabricant de meubles au Canada-Depuis 1982, Sealy est propriétaire de la marque «Fantasy» enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec des matelas et des sommiers à ressorts, des divans-lits, des canapés et des fauteuils ainsi que des lits réglables-Le registraire a donné un avis à Sealy au titre de l'art. 45(1), lui enjoignant d'indiquer, pour la période allant du 10 octobre 1993 au 10 octobre 1996, si sa marque de commerce «Fantasy» avait été employée ou si des circonstances spéciales justifiaient son défaut d'emploi-Sealy a déposé l'affidavit de Craig Dunlop, vice-président principal et chef de l'exploitation de la société depuis 1984, sur le défaut d'emploi de sa marque «Fantasy» pendant la période visée-Le registraire a conclu que le défaut d'emploi de la marque était imputable à des circonstances spéciales-Il faut examiner trois critères s'agissant des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce: 1) la durée du défaut d'emploi de la marque; 2) la question de savoir si ce défaut d'emploi par le propriétaire inscrit s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté; 3) l'existence d'une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque dans un bref délai-En ce qui concerne le premier facteur, la durée du défaut d'emploi, l'affidavit de M. Dunlop n'établit pas «la date oú [la marque] a été ainsi employée en dernier lieu», suivant l'art. 45(1) de la Loi-Le registraire n'avait aucune idée du moment précis oú l'emploi de la marque a cessé-Ses conclusions sur ce point n'ont été que simple conjecture-S'agissant du deuxième facteur, c'est à tort que le registraire a considéré que le défaut d'emploi de la marque était indépendant de la volonté de Sealy-Il ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour être en mesure de tirer cette conclusion-Le troisième facteur est l'intention de reprendre dans un bref délai l'emploi de la marque-ll y a une reprise effective de l'emploi de la marque par des ventes à The Brick-La relation entre Sealy et The Brick est sérieuse et réelle eu égard aux matelas et sommiers à ressorts «Fantasy»-L'intention du Parlement n'était pas de radier une marque dans ces circonstances-Appel rejeté-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45, 56.

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