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Vasquez c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1979-97

juge Rothstein

26-11-96

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a rejeté, en 1997, la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention déposée par le demandeur-Il a été conclu en 1992 que la revendication déposée par le demandeur n'avait pas le minimum de fondement requis-Le demandeur a quitté le Canada et y est revenu en 1994 pour présenter une nouvelle revendication-Le demandeur avait le droit de déposer une nouvelle revendication en vertu de l'art. 44(1) de la Loi sur l'immigration: toute personne se trouvant au Canada peut revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention en avisant en ce sens un agent d'immigration-Devant la SSR, le demandeur a fait valoir qu'il avait le droit de se fonder sur des faits et de présenter des arguments ayant trait à ce qu'il a vécu au El Salvador avant la date à laquelle il a été statué que sa revendication n'avait pas le minimum de fondement requis, y compris des éléments de son vécu qui font intervenir l'art. 2(3), lequel prévoit qu'une personne ne perd pas le statut de réfugié pour le motif visé à l'art. 2(2)e) si elle établit qu'il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée-Certains des faits et arguments sur lesquels le demandeur voulait se fonder ont été soumis au tribunal chargé de statuer sur le minimum de fondement, mais certains des autres faits et arguments qui auraient pu être soumis à ce tribunal ne l'ont pas été-Le fait qu'une détermination avait déjà été faite par un tribunal chargé de statuer sur le minimum de fondement soulève la question de la chose jugée-Les trois conditions de l'«issue estoppel» sont réunies en l'espèce: la même question a été décidée; la décision était finale; les parties aux deux instances sont les mêmes-Le principe établi dans la décision Fenerty v. The City of Halifax (1920), 50 D.L.R. 435 (C.S. N.É.) est appliqué: une partie, après avoir reçu une décision définitive, ne peut porter de nouveau une affaire en justice, même si elle a trouvé des arguments supplémentaires qu'elle aurait pu invoquer à l'époque du litige initial-Le tribunal chargé de statuer sur le minimum de fondement a essentiellement conclu que le demandeur ne pouvait obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada-Il s'agissait de la même question dont avait été saisie la SSR en 1997-De nouveaux arguments concernant l'art. 2(3) auraient pu être présentés au tribunal chargé de statuer sur le minimum de fondement, mais ils ne l'ont pas été-Ces arguments ne pouvaient convenablement être présentés devant la SSR-Aucune circonstance spéciale ne justifie la production d'éléments de preuve qui étaient auparavant disponibles-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), 44(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 35).

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