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Fero Holdings Ltd. c. Entreprises Givesco Inc.

T-1828-98

juge Pelletier

23-8-99

7 p.

Requête en jugement sommaire rejetant une demande pour contrefaçon de brevet dans la mesure oú elle s'applique à un produit déterminé pour cause d'antériorité-La requête est fondée sur le moyen de défense tiré de l'arrêt Gillette Safety Razor Co. v. Anglo-American Trading Co. (1913), 30 R.P.C. 465 (H.L.), qui permet au tribunal statuant en matière de brevets de rendre jugement sans avoir à interpréter le brevet lui-même-La demanderesse est titulaire d'un brevet portant sur une sorte d'ancrage mural-Elle affirme que le produit contrefait est un produit qui ressemble à son dispositif d'ancrage mural (la structure A) combiné à un dispositif de retenue d'isolant qui, lorsqu'il est fixé au produit de la structure A, crée un dispositif qui sert à fixer un mur de brique à un mur support porteur tout en maintenant l'isolant en place contre le mur support-Le différend trouve son origine dans un contrat de construction déterminé pour l'exécution duquel on a privilégié l'utilisation du produit de Blok Lok plutôt que celui de la demanderesse-Blok Lok reconnaît avoir vendu la structure A pour ce contrat mais non l'agrafe de retenue d'isolant-Il ressort de l'examen du catalogue et de la publicité que les ancrages muraux étaient employés avant la date de la délivrance du brevet de la demanderesse-Un homme du métier aurait été au courant de l'existence de ce type d'ancrage mural à la date à laquelle la demande de brevet a été présentée-La demanderesse rétorque que le dispositif contrefait combine le dispositif mural à un dispositif de retenue d'isolant, de sorte que la combinaison des deux dispositifs contrefait son brevet-Le brevet constitue un brevet de combinaison dont la valeur inventive réside dans l'assemblage nouveau d'éléments connus pour parvenir à un nouveau résultat-Pour qu'on puisse conclure à la contrefaçon d'un brevet de combinaison, chacun des éléments doit être contrefait-La vente d'un ancrage mural ressemblant à la structure A ne contreferait pas en soi le brevet de la demanderesse-La requête en jugement sommaire conclut au rejet de la demande de la demanderesse dans le mesure oú elle concerne la structure A simpliciter-Les Règles de la Cour fédérale prévoient que la Cour peut prononcer un jugement sommaire même lorsque les faits sont contestés, à condition que le juge saisi de la requête conclue, après un examen minutieux de la preuve, qu'il n'y a pas matière à procès-De plus, la Cour peut statuer par jugement sommaire sur seulement une partie de la demande, laissant le reste de la demande à juger-Le fait de rendre un jugement sommaire uniquement en ce qui concerne la structure A soulève certaines difficultés: comme le dispositif contrefait n'est pas désigné de façon évidente comme étant le connecteur réglable dont il est question dans la revendication, le fait de prouver que la structure A ne contrefait pas le brevet ne prouve pas nécessairement que le connecteur réglable Blok Lok ne le contrefait pas; le prononcé d'un jugement sommaire partiel ne réduit en rien la longueur ou la complexité du procès, mais risque plutôt de faire surgir de nouvelles difficultés en suscitant des questions de chose jugée-Demande rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

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