Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sierra Club du Canada c. Canada ( Ministre des Finances )

T-85-97

juge Pelletier

13-9-99

12 p.

Deux ministres de la Couronne ont approuvé une transaction financière complexe permettant un financement de la vente, par Énergie atomique du Canada Limitée (ÉACL), de réacteurs Candu à la République populaire de Chine-Il s'agit de savoir si cette transaction fait naître l'obligation de tenir une évaluation environnementale prévue par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale-Demande de contrôle judiciaire présentée par Sierra Club du Canada pour faire annuler la transaction-Le demandeur sollicite l'examen prescrit par Loi parce qu'il s'agit d'un emprunt, d'une garantie ou d'une autre aide financière visée par l'art. 5(1)b) de la Loi-Elaine May écrit aux ministres pour leur dire qu'ils ont enfreint la Loi-Le demandeur présente une demande de contrôle judiciaire du refus opposé par les ministres d'exécuter leur obligation-ÉACL veut savoir quels faits, selon le Sierra Club, donnent lieu à l'application de la Loi-Elle pose des questions précises à Elaine May, lors de son contre-interrogatoire sur affidavit-Les objections formulées par le demandeur reposent sur le fait que les questions sont soit des questions de droit, soit des questions qui exigent que Mme May interprète la Loi pour pouvoir y répondre-Catégorie de faits qui sont la conséquence de l'adoption d'une certaine conception du droit-La position du demandeur dans sa contestation du financement de la vente des réacteurs Candu est la conséquence d'une certaine conception du droit-Les questions qui cherchent à déterminer le fondement factuel de cette position sont des questions pertinentes même si elles exigent une interprétation de la Loi-Q. 71: indiquer quand l'acte illégal soulevé dans la demande s'est produit-ÉACL a le droit d'obtenir une réponse explicite-Q. 73, 84 et 430: identifier le prêteur et l'emprunteur dans la transaction de prêt; identifier le promoteur; identifier le garant et la personne bénéficiant de la garantie; préciser la nature et la mesure de l'aide financière et indiquer à qui elle est fournie-Ces questions sont pertinentes parce qu'elles visent à déterminer sur quoi s'appuie le demandeur pour prétendre que l'art. 5(1)b) de la Loi s'applique à la transaction-Q. 472: indiquer si Mme May a souscrit au consensus général quant à l'application de la Loi aux sociétés d'État-Cette question n'est pas pertinente-La Cour ordonne à Mme May de comparaître de nouveau pour répondre aux questions 71a), 73a), 84 (et 430) a), b) et c) de l'annexe «A» de l'avis de requête présenté par ÉACL-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale L.C. (1992), ch. C-37, art. 5(1)b).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.