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[2018] 3 R.C.F. F-2

Compétence de la Cour fédérale

Requête par les défendeurs visant à radier et à rejeter sans autorisation de modifier des demandes de contrôle judiciaire des décisions du Bureau de régie interne (Bureau), qui a conclu que certains députés ou anciens députés du Nouveau Parti démocratique du Canada avaient utilisé des ressources et des services parlementaires pour payer des frais liés, entre autres, à l’emploi, aux télécommunications et aux déplacements, en violation des règlements administratifs du Bureau — Il s’agissait de déterminer si les décisions du Bureau pouvaient faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale (C.F.) en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi), si les décisions du Bureau concernant l’utilisation des ressources par les députés constituent des débats et travaux parlementaires et s’ils sont protégées par le privilège parlementaire ou relèvent du droit exclusif de la Chambre des communes de gérer ses affaires internes — Lorsque les articles 2, 18 et 18.1 de la Loi ont été adoptés, l’intention du législateur était de retirer aux cours supérieures la compétence en matière de contrôle judiciaire sur les décisions de tout office fédéral et de la conférer à la C.F. — Le Bureau n’échappe pas à la compétence de la C.F., conformément aux art. 2(1) et 2(2) de la Loi — La compétence et les pouvoirs du Bureau sont clairement indiqués à l’art. 52.3 de la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1 — On ne peut pas dire que tout pouvoir prévu par la Loi sur le Parlement du Canada est une expression des privilèges établis à l’art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 — Il ne s’agit que des privilèges, des immunités et des pouvoirs conférés par la loi en vertu de l’art. 4 de la Loi sur le Parlement du Canada, qui découlent de l’art. 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 — La plupart des dispositions prévues dans la Loi sur le Parlement du Canada ne concernent pas les privilèges parlementaires constitutionnels — Le Bureau n’est pas aussi fondamental à la notion de démocratie libre de sorte qu’il est protégé par les mêmes protections dont bénéficient le Sénat et la Chambre des communes — Le Bureau n’est pas un « comité » de la Chambre des communes — Il n’examine pas les politiques ni ne prend part à l’élaboration des lois — Le pouvoir du Bureau de conclure des contrats, ententes ou autres arrangements est incompatible avec l’immunité à l’égard de l’examen par les tribunaux au motif du privilège parlementaire — Les défendeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de démontrer que les décisions en litige relevaient d’une catégorie de privilèges parlementaires établie — Dans R. v. Chaytor and others [2010] UKSC 52 (Chaytor), la Cour suprême du Royaume-Uni a conclu que la présentation de formulaires de dépenses ne pouvait être qualifiée de « Débats ou travaux parlementaires » — L’analyse et la décision dans Chaytor s’appliquent également dans le cas d’un contrôle judiciaire — En l’espèce, les questions concernaient la supposée utilisation de ressources et de services parlementaires à des fins politiques plutôt qu’aux fins des fonctions parlementaires — Les défendeurs n’ont cité aucune jurisprudence pour étayer leur thèse selon laquelle les questions en litige sont au cœur des fonctions parlementaires — Les défendeurs ont invoqué à tort l’ordonnance de communication dans R. v. Duffy, 2015 ONCJ 694 (CanLII) — La C.F. n’était pas convaincue en l’espèce que les activités de la Chambre des communes ont été gênées ou que la Chambre n’a pas pu remplir ses fonctions constitutionnelles depuis que les demandeurs ont déposé leurs demandes de contrôle judiciaire — Requête en radiation rejetée.

Boulerice c. Canada (Procureur général) (T-1526-14, T-304-15, T-1539-14, T-1935-14, 2017 CF 942, juge Gagné, ordonnance en date du 24 octobre 2017, 20 p.)

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