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[2018] 3 R.C.F. F-15

Douanes et Accise

Loi sur la taxe d’accise

Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2017 CCI 29) a conclu que l’appelante est une « société de prêt » aux fins du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), DORS/2001-171 (Règlement d’attribution) et a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie en application de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi) — L’appelante est une société d’État régie par la Loi sur Financement agricole Canada, L.C. 1993, ch. 14 — Son entreprise principale consiste à prêter de l’argent — L’appelante a déposé ses déclarations de TPS/TVH pour trois périodes de déclaration en tant que société générale sous le régime du Règlement d’attribution — L’Agence du revenu du Canada a établi de nouvelles cotisations compte tenu du fait que l’appelante était une société de prêt en 2012 — La C.C.I. a conclu que l’appelante était une « institution financière désignée particulière » (IFDP) aux termes des règles relatives à la « méthode d’attribution spéciale » (règles MAS) — Le Règlement d’attribution relève des règles MAS, en vertu desquelles les activités des institutions financières sont attribuées à la province dans laquelle ses services financiers sont fournis — La C.C.I. a été appelée à déterminer si l’appelante était une société générale au sens de l’art. 23 du Règlement d’attribution ou une société de prêt au sens de l’art. 11 du Règlement d’attribution qui était en vigueur au cours de la période de déclaration en question (ancien Règlement d’attribution) — La C.C.I. a conclu notamment que le Règlement d’attribution ne limitait pas le terme « société de prêt » aux institutions qui acceptaient des dépôts du public et qu’une telle conclusion reviendrait à effectuer une modification législative — La C.C.I. a en bout de ligne conclu que l’analyse textuelle, contextuelle et fondée sur l’objet du Règlement d’attribution menait à la conclusion que le terme « société de prêt » qui s’y trouve renvoit à une société dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent — Il s’agissait de déterminer si la C.C.I. a commis une erreur en concluant que l’appelante était une société de prêt aux fins du Règlement d’attribution — La C.C.I. n’a commis aucune erreur en concluant que l’appelante était une société de prêt aux fins du Règlement d’attribution — Rien dans le terme « société de prêt » ne signifie autre chose qu’une société qui consent des prêts — Le texte ne renvoie ni aux entités réglementées ni aux dépôts — Le fait que le terme « société de prêt » est défini d’une certaine façon dans une série donnée de textes législatifs ne signifie pas qu’il a un sens juridique reconnu — L’intention d’autres assemblées législatives pour ce qui est de définir une société de prêt d’une certaine manière et à une fin particulière n’a pas pour effet d’attribuer la même intention au législateur — L’art. 149(1)a)(ii) de la Loi limite explicitement les sociétés de fiducie à celles qui sont autorisées par la législation fédérale ou provinciale, tandis que l’art. 149(1)a)(viii) n’impose aucune restriction semblable à la personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent — Le législateur n’avait pas l’intention d’imposer une telle limite au sens de « société de prêt » — En outre, le législateur a restreint le sens de termes connexes dans la Loi et dans des lois connexes — La règle générale énoncée à l’art. 8 du Règlement d’attribution n’est pas suffisante pour englober les activités de l’appelante — Les art. 9 à 13 du Règlement d’attribution renvoient à divers types d’institutions financières compte tenu de la nature de leurs activités — Il n’y a aucune indication que les institutions financières devraient être assujetties à la taxe compte tenu de leur statut réglementaire — Interpréter le terme « société de prêt » comme signifiant qu’il doit y avoir des dépôts du public crée une situation dans laquelle certains prêteurs, dont l’appelante, auraient un avantage par rapport à ceux qui acceptent des dépôts — L’appelante livrait concurrence à des institutions financières privées assujetties à un pourcentage d’attribution pour les sociétés de prêt — Le législateur n’avait pas l’intention d’accorder un tel avantage à l’appelante — Appel rejeté.

Financement agricole Canada c. Canada (A-105-17, 2017 CAF 244, juge Near, J.C.A., jugement en date du 12 décembre 2017, 22 p.)

 

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