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[2018] 4 R.C.F. F-14

Impôt sur le revenu

Cotisation et nouvelle cotisation

Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2016 CCI 238) de rejeter l’appel interjeté par l’appelante contre les cotisations ou les nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition 2002 à 2006, dans lesquelles a été établi un impôt à payer au titre de la partie XII.6 sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (LIR) en ce qui concerne certains montants auxquels l’appelante a indiqué avoir renoncé en faveur de particuliers ayant un lien de dépendance avec elle — Des frais d’exploration au Canada (FEC), une expression définie à l’art. 66.1(6) de la LIR, ont été engagés afin de déterminer l’existence, l’emplacement, la quantité ou la qualité de ressources naturelles — Les FEC engagés au cours de l’année ont été ajoutés aux frais cumulatifs d’exploration au Canada (FCEC) — Le solde des FCEC à la fin de l’année est déductible ainsi que le prévoient les art. 66.1(2) et (3) de la LIR — L’art. 66(12.6) de la LIR permet à une société exploitant une entreprise principale de renoncer en faveur des titulaires d’actions accréditives à certains montants inclus dans les FEC qui ont été engagés par la société — Les FEC auxquels il est renoncé en faveur d’un actionnaire sont réputés être des FEC de cette personne — Ainsi, l’actionnaire peut ajouter les FEC à son compte de FCEC et déduire les montants compte tenu du solde des FCEC — En vertu de l’art. 66(12.66) de la LIR, la société est réputée avoir engagé certains FEC (ainsi qu’il est prévu à l’art. 66(12.66)b) de la LIR) avant d’avoir effectivement engagé ces FEC — La société et la personne en faveur de qui il a été renoncé aux frais ne doivent avoir aucun lien de dépendance tout au long de l’année pertinente — L’impôt à payer aux termes de la partie XII.6 est calculé selon la formule énoncée à l’art. 211.91(1) de la LIR — L’appelante ignorait que, pour se prévaloir de l’art. 66(12.66), la personne en faveur de qui la société a renoncé aux FEC en application de l’art. 66(12.6) devait être une personne sans lien de dépendance avec elle — Elle n’a produit aucun état en relation avec l’impôt de la partie XII.6 — Une vérification a révélé qu’il avait été renoncé à des montants considérables de FEC en faveur d’actionnaires avec qui l’appelante avait un lien de dépendance — La C.C.I. a conclu que la partie XII.6 assujettissait l’appelante à un impôt bien qu’il ne soit pas permis aux actionnaires ayant un lien de dépendance avec elle de demander la déduction, dans l’année précédente, des FEC auxquels l’appelante était censée avoir renoncé en vertu de l’art. 66(12.6) par l’effet de l’art. 66(12.66) — Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a correctement interprété l’expression « censément renoncé » au sens de l’art. 211.91 de la LIR — La C.C.I. a correctement interprété l’expression « censément renoncé » — Le renvoi à « censément renoncé » à l’art. 66(12.73) de la LIR est un renvoi au montant auquel la société a indiqué avoir renoncé et donc au montant auquel elle a prétendu avoir renoncé — Cela inclurait les montants auxquels il a été renoncé en toute validité et les montants auxquels l’appelante ne pouvait renoncer au motif qu’il n’était pas satisfait aux conditions énoncées à l’art. 66(12.66) de la LIR — Étant donné que l’art. 66(12.73) renvoie et au montant auquel la société a « censément renoncé » et au montant auquel la société « pouvait renoncer », les montants auxquels cette société a « censément renoncé » ne peuvent être restreints aux seuls montants auxquels elle « pouvait renoncer » — Le législateur ayant choisi d’utiliser deux expressions différentes, il ne souhaitait pas que les deux expressions soient synonymes — Aucun changement apporté aux montants auxquels il a été renoncé ainsi qu’il est indiqué dans l’état présenté au ministre du Revenu national en vertu de l’art. 66(12.73) de la LIRL n’a d’incidence sur l’impôt à payer sous le régime de la partie XII.6 — Le calcul du montant ainsi que le prévoit l’art. 211.91(1) sur le fondement du taux d’intérêt prescrit ne constitue pas un calcul des frais d’intérêt découlant du fait que les actionnaires sont autorisés à déduire des FEC dans l’année qui précède celle dans laquelle ils seraient par ailleurs autorisés à déduire ces FEC — Les frais d’intérêt calculés pour chaque contribuable ne changent pas selon le mois dans lequel les FEC sont effectivement engagés — L’impôt de la partie XII.6 ne constitue pas un calcul direct de ces frais d’intérêt — Rien n’indique que le législateur souhaitait remettre les parties dans la même position qu’elles auraient été s’il n’y avait eu aucune renonciation en faveur d’actionnaires ayant un lien de dépendance avec la société — La possibilité d’une double imposition dans la présente affaire pourrait être atténuée si l’appelante pouvait tirer parti de la déduction dans le calcul de son revenu pour l’année pertinente prévue à l’art. 20(1)(nn) de la LIR pour tout impôt de la partie XII.6 payé relativement à l’année en question — Le législateur souhaitait que la renonciation censément faite s’entende aussi de la renonciation que la société soutenait faire en vertu de l’art. 66(12.6) par l’effet de l’art. 66(12.66) en faveur d’actionnaires qui avaient un lien de dépendance avec elle — Le sens attribué à l’expression « censément renoncé » à l’art. 211.91(1) est identique à celui qui est attribué à la même expression qui figure dans la définition de « conséquence fiscale future déterminée » à l’art. 248(1) de la LIR — Appel rejeté.

 

Tusk Exploration Ltd. c. Canada (A-439-16, 2018 CAF 121, juge Webb, J.C.A., jugement en date du 22 juin 2018, 23 p.)

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