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[2018] 4 R.C.F. F-20

Impôt sur le revenu

Cotisation et nouvelle cotisation

Appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.), rejetant l’appel interjeté par l’appelante contre la nouvelle détermination du ministre du Revenu national, selon laquelle l’appelante n’était pas un « particulier admissible » au sens de l’art. 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (LIR), au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux critères prescrits à l’alinéa e) de la définition énoncée à l’art. 122.6 de la LIR — La défenderesse a institué un appel incident contre la décision de la C.C.I. — La demande d’asile de l’appelante a été rejetée, mais sa demande de résidence permanente au Canada a été accueillie pour des motifs d’ordre humanitaire — L’appelante a reçu une somme forfaitaire au titre de l’allocation canadienne pour enfants (ACE) après en avoir fait la demande — Elle a continué de toucher l’ACE pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu’elle soit informée que son admissibilité à celle-ci serait annulée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) — Le ministre a conclu que l’appelante n’était ni une résidente temporaire du Canada, ni une personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27 — L’appelante s’est opposée, mais la nouvelle détermination a été confirmée — La C.C.I. a conclu que l’appelante ne satisfaisait à aucun des critères prescrits à l’alinéa e) de la définition de « particulier admissible » énoncée à l’art. 122.6 de la LIR — Étant donné qu’elle était d’avis que l’ARC avait commis une erreur « grave » lorsqu’elle a initialement accordé l’ACE à l’appelante et que cette erreur avait eu des « répercussions graves » pour l’appelante, la C.C.I. a renvoyé l’affaire au ministre afin que la possibilité d’accorder un allégement à la contribuable sous la forme d’une renonciation aux intérêts et aux pénalités qui pourraient s’appliquer en vertu de la LIR et de lui accorder une remise d’impôt en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, puisse être examinée sérieusement — L’appelante a invoqué pour la première fois en appel la constitutionnalité de l’art. 122.6 de la LIR eu égard à l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés — Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur en concluant que l’appelante n’était pas un « particulier admissible » au sens de l’art. 122.6 de la LIR et, en conséquence, en rejetant l’appel; si l’appelante avait le droit de soulever la question de la constitutionnalité sous le régime de l’art. 15(1) de la Charte pour la première fois devant la Cour; et dans le cadre de l’appel incident, si la C.C.I. a outrepassé ses compétences en renvoyant l’affaire au ministre pour que la possibilité d’accorder un allégement à la contribuable sous forme d’une renonciation aux intérêts et aux pénalités qui pourraient s’appliquer puisse être examinée — La C.C.I. n’a commis aucune erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a conclu que l’appelante n’était pas un « particulier admissible » aux sens de l’alinéa e) de la définition énoncée à l’art. 122.6 de la LIR — L’appelante ne répondait pas à la définition de « personne à protéger » énoncée à l’art. 95(2) de la LIPR — Il n’existe pas de statut de personne à protéger de facto; les demandeurs d’asile qui sont en attente d’une décision dans le cadre de leur demande ne sont pas temporairement des personnes à protéger — En ce qui concerne le terme « résident temporaire » qui figure à l’art. 22 de la LIPR, le statut de résident temporaire est accordé par l’agent d’immigration qui est convaincu qu’il a été satisfait à tous les critères — En outre, il n’existe pas de statut de résident temporaire de facto — L’appelante ne pouvait donc pas obtenir gain de cause, puisqu’elle n’était ni une personne à protéger, ni une résidente temporaire au cours des périodes pertinentes — En ce qui concerne la question constitutionnelle, l’observation de la défenderesse selon laquelle la Couronne subirait un préjudice du fait de l’absence de toute preuve au dossier concernant l’objet, la politique ou l’effet discriminatoire allégué de l’art. 122.6 de la LIR a été retenue — La jurisprudence met en garde contre le fait de trancher des questions constitutionnelles en l’absence d’une preuve suffisante au dossier — La Cour a par conséquent décidé de ne pas entendre la contestation constitutionnelle; en outre, l’argument de l’appelante était dénué de fondement — En ce qui concerne la compétence de la C.C.I., cette dernière a outrepassé ses pouvoirs en renvoyant l’affaire au ministre — Dès lors que la justesse de la cotisation d’impôt visée par un appel est confirmée et que l’appel est rejeté, la C.C.I. n’a aucune autre question à trancher; ce n’est que lorsque l’appel est accueilli que la C.C.I. peut renvoyer une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation — La C.C.I. ne peut non plus faire obstacle au pouvoir discrétionnaire du ministre ne serait-ce qu’en laissant entendre que le ministre « pourrait » songer sérieusement à accorder un allégement à la contribuable — Le ministre ne peut exercer son pouvoir de renoncer aux intérêts et aux pénalités en vertu de l’art. 220(3.1) de la LIR que de sa propre initiative ou dans le cadre d’une demande présentée par le contribuable — La C.C.I. a outrepassé ses compétences lorsqu’elle a renvoyé « l’affaire » au ministre dans le seul but d’« envisager sérieusement » la possibilité d’accorder les types d’allégements indiqués — Bien qu’elle ait le droit d’exprimer ses opinions sur les répercussions d’une erreur commise par l’ARC et d’indiquer dans ses motifs qu’il y aurait lieu d’examiner la possibilité d’accorder un allégement, la C.C.I. aurait dû se limiter, dans son jugement, à rejeter l’appel — Appel rejeté; appel incident accueilli.            

                                               

Almadhoun c. Canada (A-50-17, 2018 CAF 112, juge de Montigny, J.C.A., jugement en date du 5 juin 2018, 16 p.)

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