Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention et personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui a conclu que la demande d’asile des demandeurs ne pouvait être déférée à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada — Les demandeurs, des citoyens iraniens, ont fui en Hongrie — Le gouvernement hongrois a rejeté leur demande d’asile à titre de réfugiés au sens de la Convention — Il les a reconnus comme des personnes bénéficiant d’une « protection subsidiaire » — Les demandeurs sont venus au Canada en raison de difficultés liées à la discrimination et aux discours hostiles à l’immigration — Ils ont présenté une demande d’asile dans laquelle ils ont fait part de leur crainte de retourner en Iran et en Hongrie — Leur demande a d’abord été jugée recevable et pouvait être déférée à la SPR en application de l’art. 100(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi) — Toutefois, un agent de l’ASFC a ensuite conclu qu’elle était irrecevable au titre de l’art. 101(1)d) de la Loi, étant donné que les demandeurs avaient obtenu le statut réfugié au sens de la Convention en Hongrie — Les demandeurs ont sollicité un réexamen de cette décision et ont joint d’autres documents à l’appui de leur demande — L’agent a conclu à l’irrecevabilité de la demande, précisant que les demandeurs étaient des « personnes ayant obtenu une protection » — Il s’agissait de savoir si l’agent a commis une erreur en concluant que la protection subsidiaire octroyée aux demandeurs en Hongrie rendait leur demande d’asile irrecevable au titre de l’art. 101(1)d) de la Loi — La conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs sont des réfugiés au sens de la Convention était déraisonnable et erronée — La protection subsidiaire n’équivaut pas à être reconnu comme réfugié au sens de la Convention — Les étiquettes adoptées et utilisées en droit interne étranger pour décrire la protection ne peuvent pas être déterminantes dans le cadre d’un examen au titre de l’art. 101(1)d) — La question de savoir si les protections accordées par un pays autre que le Canada découlent du fait que l’État en question a accordé à la personne le statut de réfugié au sens de la Convention est déterminante pour l’application de l’art. 101(1)d) — L’art. 101(1)d) vise à englober la question de savoir si le respect des obligations internationales d’un pays a été déclenché — Les principes qui sous-tendent la Loi ne concordent pas avec une interprétation de l’art. 101(1)d) et ne sont pas mis de l’avant par une interprétation qui a pour effet de rendre irrecevables des demandes d’asile présentées par des personnes qui se sont vu refuser le statut de réfugié au sens de la Convention dans un autre pays, mais qui se sont vu accorder une autre forme de protection — Le fait de rendre une demande irrecevable au motif qu’une autre forme de protection a été accordée est incompatible avec les objectifs énoncés dans la Loi — Le législateur a adopté un langage qui englobe une catégorie plus large de personnes que celle des « réfugiés au sens de la Convention » dans d’autres dispositions de la Loi — Il ne l’a pas fait à l’art. 101(1)d) — S’attendre à ce qu’un agent de contrôle examine en détail le statut d’une personne dans un pays autre que le Canada irait à l’encontre de ce rôle administratif relativement simple d’examen des demandes au titre de l’art. 101 de la Loi — Cela ouvrirait la porte aux agents de première ligne d’effectuer l’analyse que la Loi demande à la SPR de faire — La Cour ne pouvait pas conclure que l’expression « réfugié au sens de la Convention » peut être interprétée comme incluant les personnes qui se sont vu refuser le statut de réfugié au sens de la Convention, mais qui se sont vu accorder une autre forme de protection par un pays autre que le Canada — Cette conclusion n’est pas contraire aux précédents jurisprudentiels portant sur l’interprétation de l’art. 101(1)d) — Demande accueillie.

Aghazadeh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (IMM-1343-18, 2019 CF 99, juge Gleeson, jugement en date du 23 janvier 2019, 21 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.