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Fonction publique

Pensions

Contrôle judiciaire de la décision défavorable du Centre des pensions du gouvernement du Canada, qui a refusé de reconnaître l’existence d’une relation d’emploi entre le demandeur et le gouvernement entre 1984 et 1995 et, partant, l’admissibilité du demandeur à une pension relativement au travail qu’il a effectué durant ces années — La Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36 (LPFP) et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (LEFP), étaient en cause dans la présente affaire — La LPFP vise non seulement les fonctionnaires nommés aux termes de la LEFP, mais aussi les employés d’une vaste gamme d’organismes qui ne font pas partie de la « fonction publique » au sens strict — L’obligation de contribuer au régime est habituellement déclenchée dès qu’une personne commence à occuper un emploi admissible, mais la LPFP prévoit la possibilité d’effectuer une contribution rétroactive dans un certain nombre de situations, dont celle de la personne qui était, de fait, employée, mais qui ne versait pas de contribution au régime, quelle qu’en soit la raison — Le demandeur travaillait pour le Laboratoire David-Florida, qui appartient au gouvernement du Canada et fait aujourd’hui partie de l’Agence spatiale canadienne — L’Agence est visée par la LPFP — Entre 1983 et 1995, le demandeur a contribué aux travaux du Laboratoire à titre de technologue, mais il n’occupait pas un poste créé et doté selon la LEFP et a plutôt été embauché par un employeur privé — Il n’était pas contesté que le demandeur était entièrement intégré dans l’équipe du Laboratoire; il n’avait aucune interaction avec les entreprises qui l’ont embauché, sauf en ce qui concerne ses augmentations de salaire — Le demandeur a quitté le Laboratoire en juin 1995, il est devenu un employé de la fonction publique en octobre 1997, et il a contribué au régime depuis ce temps — Dès son embauche dans la fonction publique, le demandeur s’est enquis de la possibilité de racheter les années de service au Laboratoire, mais sans succès — Il a contacté le Centre des pensions à plusieurs reprises — Il s’agissait de savoir s’il était raisonnable que le Centre des pensions conclue que, dans les faits, le demandeur n’avait pas de relation d’emploi avec l’État, sauf pour la période du 1er janvier au 30 juin 1995 — L’emploi dans la fonction publique obéit à des règles particulières — Par le passé, les tribunaux ont statué que les lois portant sur l’emploi dans la fonction publique avaient pour effet d’exclure l’application des principes du droit privé portant sur la relation d’emploi — Une affaire particulièrement pertinente est l’arrêt Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 (Econosult), où la Cour suprême du Canada a établi qu’on ne peut recourir aux principes de droit privé pour reconnaître une relation d’emploi de fait aux fins du régime de rapports collectifs de travail de la fonction publique La Cour fédérale a dû déterminer si le Centre des pensions a raisonnablement appliqué la doctrine de l’autorité du précédent à la question de savoir s’il pouvait déterminer l’existence d’une relation d’emploi en se fondant sur l’ensemble des circonstances de la présente affaire, et si la règle établie dans l’affaire Econosult devait être étendue au régime de pension créé par la LPFP — Rien ne démontre que la Cour suprême ait voulu énoncer une interdiction générale de recourir au critère de droit privé afin de constater l’existence d’une relation d’emploi impliquant l’État quel que soit le contexte — La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale qui a envisagé l’application de la règle de l’arrêt Econosult en matière de pensions ne dicte pas non plus une réponse unique — Les décisions examinées ne rendaient pas déraisonnable la politique du Centre des pensions permettant d’octroyer une pension à une personne qui démontre que, dans les faits, elle avait une relation d’emploi avec l’État — Le Centre des pensions a tiré la conclusion que le demandeur n’avait pas de relation d’emploi avec l’État et qu’il ne pouvait donc recevoir de pension selon la LPFP pour la période considérée, et ce faisant il a adopté un raisonnement qui constituait une perversion totale du critère permettant d’établir une relation d’emploi, dont l’objectif est de déterminer si, au-delà des relations juridiques formelles que les parties ont mises en place, il existait dans les faits une relation d’emploi — Lorsque les parties ont conclu un contrat qui se présente comme un contrat de services, il faut examiner les modalités du contrat pour vérifier si elles établissent une relation qui peut être véritablement qualifiée de relation d’emploi — Il faut aussi examiner la relation réelle pour déterminer si une relation d’emploi véritable existait entre les parties — Si l’examen du contrat et de la réalité démontre l’existence d’une relation d’emploi, le fait que les parties aient agi conformément au contrat ne fait pas obstacle à une telle conclusion — D’ailleurs, la position adoptée par le Centre des pensions conduit à des résultats absurdes : elle accorde une prime à la violation du contrat et permet même aux parties de manipuler le résultat de l’exercice, en rédigeant un contrat qui reflète ou qui ne reflète pas la réalité, selon le résultat désiré — Si l’on prend un peu de recul, on doit aussi s’interroger sur l’objectif poursuivi par la LPFP, qui est d’assurer la sécurité financière des fonctionnaires lors de leur retraite — L’intention du législateur est que l’adhésion au régime soit obligatoire — En l’espèce, le Laboratoire où le demandeur a travaillé souhaitait embaucher ce dernier comme employé et l’a traité comme tel durant la période qu’a duré leur collaboration, mais pour éluder certaines contraintes administratives, il a mis en place une relation tripartite — Par conséquent, la décision du Centre des pensions était déraisonnable — Demande accueillie.

Céré c. Canada (Procureur général) (T-2010-17, 2019 CF 221, juge Grammond, jugement en date du 22 février 2019, 27 p.)

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