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Environnement

Appel d’une décision de la Cour fédérale (C.F.) (2017 CF 1100), qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire d’une déclaration communiquant les décisions de la ministre de l’Environnement (la ministre) intimée et du gouverneur en conseil en application de l’art. 52 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, ch. 19 (LCEE 2012), qui ont conclu que le projet de mine d’or et de cuivre New Prosperity (le projet) de l’appelante était susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants et que ces effets n’étaient pas justifiables — Le rapport final de la commission (le rapport final) est à l’origine de ces décisions — L’affaire soulève la question difficile de l’interaction entre l’obligation constitutionnelle de consulter et les principes de common law en matière d’équité procédurale et de justice naturelle — La Couronne a nommé une « coordonnatrice des consultations » chargée de la liaison entre la Couronne et le gouvernement national Tsilhqot’in (le GNT) concernant le projet ainsi que de la rédaction d’un rapport de consultation de la Couronne — Les réunions concernant le GNT sont au cœur de l’appel — Lors de la première réunion, le GNT a cherché à exprimer ses préoccupations quant au fait que l’appelante présentait faussement le point de vue du GNT dans ses déclarations publiques et qu’il souhaitait faire une mise au point — La deuxième réunion s’est faite entre le GNT et des sous‑ministres, qui avaient été informés qu’ils ne devaient pas discuter des questions dont était saisie actuellement la commission — La C.F. a constaté que l’appelante a appris la tenue de ces réunions peu de temps plus tard, mais qu’elle ne s’y était pas opposée à l’époque — Elle a établi que l’appelante avait écrit directement à la ministre, publié un article d’opinion et publié un communiqué de presse dans lequel elle attaquait les opposants au projet et présentait des arguments expliquant en quoi les conclusions du rapport final étaient erronées et pourquoi le projet devait être approuvé — L’appelante a demandé à la ministre à être informée de toute observation défavorable communiquée lors des consultations avec les groupes autochtones ayant lieu hors du cadre du processus devant la commission — Au cours de la phase IV des consultations, le GNT a présenté à l’Agence Canadienne d'évaluation environnementale (l’Agence) ses observations sur le rapport final — Ces observations n’ont pas été remises à l’appelante — L’Agence a par la suite envoyé une note de service à la ministre, lui demandant de prendre une décision en application de l’art. 52 de la LCEE 2012 — La ministre a reçu un rapport de consultation de la Couronne, ainsi qu’en pièce jointe les observations du GNT énonçant les raisons pour lesquelles le projet ne devait pas passer à l’étape de la décision du gouverneur en conseil — Ce rapport de consultation n’a pas été communiqué à l’appelante — La ministre a publié sa déclaration — Dans la demande de contrôle judiciaire à l’origine de l’appel, l’appelante a fait valoir que les décisions de la ministre et du gouverneur en conseil devraient être annulées pour manquement à l’équité procédurale et erreur de compétence, et elle a demandé que la C.F. déclare l’al. 5(1)c) et l’art. 6 de la LCEE 2012 inconstitutionnels — La C.F. a conclu notamment que la ministre ne devait à l’appelante qu’un degré « minimal » d’équité procédurale — Elle a rejeté l’allégation de l’appelante selon laquelle elle aurait dû être informée de toutes les observations reçues par la ministre en opposition au projet — Elle a rejeté les allégations de manquement à l’équité procédurale relativement à la décision du gouverneur en conseil au motif que ce dernier n’avait aucune obligation d’équité procédurale — Elle n’a pas examiné les questions constitutionnelles — Il s’agissait de savoir si les décisions de la ministre et du gouverneur en conseil devaient être annulées pour manquement à l’équité procédurale et pour erreur de compétence; si l’al. 5(1)c) et l’art. 6 de la LCEE 2012 étaient inapplicables au projet en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences — La C.F. n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il avait été satisfait à l’obligation d’équité minimale en l’espèce — La réponse à la question de savoir s’il a été satisfait à l’obligation d’équité procédurale dans n’importe quelle situation donnée dépend toujours du contexte — Le principe de base est que la personne concernée doit se voir accorder les moyens de présenter entièrement et équitablement sa position et de voir la décision prise à l’issue d’un processus équitable, impartial et ouvert, compte tenu du contexte légal, institutionnel et social de cette décision — Les obligations en matière de consultation des groupes autochtones et de mesures d’accommodement envers eux font partie intégrante du contexte social — L’importance de la décision de la ministre et la nature contradictoire du processus ne demandaient pas plus qu’un degré « minimal » d’équité procédurale — La tâche de la ministre en l’espèce consistait essentiellement à formuler une opinion en fonction du rapport final — Nous sommes loin d’une situation où la démarche à suivre pour parvenir à la décision ressemble à une prise de décision judiciaire — Les autres facteurs établis dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 étayent la conclusion voulant qu’un degré moins élevé d’équité procédurale ait été dû à l’appelante à cette étape du processus — Aucune violation du droit de l’appelante à l’équité procédurale n’a été démontrée — L’arrêt Kane c. Conseil d’administration (University of British Columbia), [1980] 1 R.C.S. 1105, 1980 CanLII 10, ne peut pas être utilisé pour étayer l’idée qu’une simple crainte de manquement à l’équité procédurale suffit à justifier une intervention — La C.F. a adopté la bonne approche lorsqu’elle a déclaré que « la partie doit démontrer l’existence d’un préjudice éventuel découlant d’une telle réunion ou documentation afin que l’on puisse considérer qu’il s’agit d’une infraction au principe d’audi alteram partem » — L’appelante n’a pas réussi à démontrer que la ministre avait été saisie de renseignements importants et pertinents dont elle n’avait pas connaissance — Le GNT n’a rien dit de nouveau ou de différent pendant les réunions par rapport à la position qu’il avait adoptée publiquement et devant la commission — L’appelante connaissait la preuve qu’elle devait réfuter et avait eu la possibilité d’y répondre — La C.F. a eu raison de conclure qu’aucune obligation d’équité procédurale n’était rattachée au processus de décision du gouverneur en conseil — La LCEE 2012 ne prévoit pas de droit de présenter directement des observations au gouverneur en conseil — Il serait contraire au libellé et à l’économie de la loi, ainsi qu’à la nature même du processus de décision du gouverneur en conseil, d’imposer un tel droit — Les décisions de la ministre et du gouverneur en conseil ne doivent pas être annulées pour erreur de compétence — La Cour n’est pas intervenue dans la présente affaire en ce qui concerne les questions constitutionnelles — L’exclusivité des compétences n’est pas la méthode à préconiser pour régler des différends constitutionnels et elle ne semble pas compatible avec le fédéralisme — Appel rejeté.

Taseko Mines Limited c. Canada (Environnement) (A-6-18, 2019 CAF 320, juge de Montigny, J.C.A., motifs du jugement en date du 18 décembre 2019, 45 p.)

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