Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Détention et mise en liberté

Contrôle judiciaire de la décision de la Section de l’immigration (SI), qui a ordonné la libération du défendeur — Le défendeur, un citoyen des Philippines, a obtenu la résidence permanente au moment de son entrée — Il a perdu son statut à la suite d’une déclaration de culpabilité — Une mesure d’expulsion a été prise contre lui en 2012 — Au terme de sa peine au criminel, il a été transféré en détention aux fins de l’immigration au motif qu’il représentait une menace pour la sécurité publique et qu’il se soustrairait vraisemblablement à son renvoi — Il a reçu, à l’égard de son examen des risques avant renvoi (ERAR) en suspens, une décision favorable — À la suite de cette décision, les préparatifs en vue de l’exécution du renvoi ont été suspendus — La mesure de renvoi a été maintenue, mais elle a fait l’objet d’un sursis par effet de la loi — Lors du contrôle des motifs de détention des 30 jours, le demandeur a sollicité le maintien de la détention du défendeur en attendant l’élaboration d’un plan de mise en liberté adéquat — La SI a conclu que la détention actuelle portait atteinte aux art. 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte); que les critères énumérés à l’art. 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (Règlement) jouaient en faveur de la mise en liberté du défendeur — Elle a conclu également que l’absence d’une mesure de renvoi exécutoire était suffisante pour établir que la détention du défendeur était arbitraire et en contravention de l’art. 9 de la Charte — Il s’agissait de savoir si la décision de la SI était déraisonnable — Le fait au cœur de la décision de la SI était la décision favorable relative à l’ERAR du défendeur, quoique restreinte — Le caractère exécutoire d’une mesure de renvoi n’est pas une condition préalable à la détention, mais il requiert l’existence d’une ordonnance valide — La législation ne prévoit pas d’exigence selon laquelle une mesure de renvoi doit être exécutoire pour que la détention ait lieu — La simple existence d’une mesure de renvoi, accompagnée d’un avis de danger, peut suffire à justifier le maintien en détention — S’il est supposé qu’il existe une mesure de renvoi valide, l’une des circonstances énoncées à l’art. 58(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, peut justifier le refus de mettre en liberté le détenu — Le renvoi est un élément déclencheur dans le mécanisme de contrôle de l’immigration — Le danger est un deuxième élément déclencheur qui peut exiger une détention — L’interprétation de la SI s’est déraisonnablement écartée de la jurisprudence de la Cour, notamment la décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Samuels, 2009 CF 1152 — Lorsque les termes de l’art. 58(1) sont lus selon leur sens ordinaire et grammatical, il est impossible de sous-entendre que la mesure de renvoi est implicitement « exécutoire » — La décision de la SI de considérer que le terme est implicite équivaut à une déclaration d’invalidité constitutionnelle — Sans contestation constitutionnelle appropriée, il n’y avait aucune raison de s’écarter de l’interprétation faite dans la décision Samuels — Le défendeur est demeuré assujetti à une mesure de renvoi valide — En se livrant à une analyse relative à l’art. 9 de la Charte pour juger la détention illégale en raison de son caractère arbitraire, la SI a déraisonnablement décidé d’avance du résultat de l’appréciation en ce qui concerne la détention ou la mise en liberté prescrite par l’art. 248 du Règlement — La SI a commis une erreur en déterminant le point final de la durée prévue de la détention au titre de l’art. 248c) — La SI aurait pu et aurait dû se prononcer simplement sur le maintien de la détention ou sur la mise en liberté en se fondant sur la boîte à outils qui lui était fournie par la loi, soit l’art. 248 du Règlement, plutôt que de décider d’avance en procédant à une analyse relative à la Charte — Les principes de droit administratif et d’interprétation des lois étaient bien établis et auraient pu être utilisés pour en arriver à la conclusion qu’elle a tirée, à savoir que le défendeur devrait être mis en liberté dans des conditions qui permettaient de faire face aux risques qu’il présentait — Les conditions de mise en liberté du défendeur imposées par la SI étaient déraisonnables — L’affaire a été renvoyée à la SI — Demande accueillie.

Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Taino (IMM‑1495‑20, 2020 CF 427, juge Diner, motifs du jugement en date du 25 mars 2020, 42 p.)

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