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Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Condition relative au moment — La défenderesse/demanderesse reconventionnelle (Farmers Edge Inc.) a déposé un avis de requête en jugement sommaire pour le rejet de l’action en contrefaçon de brevet intentée par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle (Farmobile, LLC) —  L’avis de requête a été renvoyé à la Cour en vue d’obtenir des directives quant à son dépôt en vertu de la règle 72 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 parce qu’il était susceptible de ne pas être conforme au paragraphe 213(1) —  Le paragraphe 213(1) exige qu’une partie qui présente une requête en jugement sommaire le fasse « avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés » (condition relative au moment) — Une date de procès a été fixée dans la présente affaire à trois occasions distinctes — Le procès a été ajourné sine die en raison de la pandémie de COVID-19 — La position de Farmers Edge était notamment que la condition relative au moment n’était pas déclenchée puisqu’aucune date de procès n’est actuellement fixée — Farmobile  a soutenu que la condition relative au moment était déclenchée puisqu’un procès a été fixé à trois occasions — Elle a soutenu également que la requête en jugement sommaire de Farmers Edge ne devrait pas être autorisée en vertu de la règle 55 des Règles des Cours fédérales puisqu’elle ne permettra pas d’économiser des ressources ou de rejeter sa demande — Il s’agissait de savoir si la condition relative au moment s’appliquait — Si la condition relative au moment s’appliquait, il s’agissait de savoir si la Cour devrait accueillir la requête en jugement sommaire en vertu de la règle 55 (en vertu de laquelle la Cour peut modifier une règle ou exempter une partie de l’application des Règles des Cours fédérales dans des circonstances spéciales) — Le paragraphe 213(1) énonce qu’« [u]ne partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés » — La condition relative au moment, correctement interprétée, empêche Farmers Edge de déposer une requête en jugement sommaire à cette étape-ci, de plein droit, parce qu’une date de procès avait déjà été fixée (à trois occasions) dans le cadre de la procédure — L’exigence imposée à chaque partie pour qu’elles continuent de faire avancer leur cause pour le procès ne disparaît pas ou ne change pas soudainement simplement parce qu’une date de procès est temporairement ajournée sine die en raison de circonstances exceptionnelles ou imprévues — On s’attend à ce que les parties se concentrent sur la préparation du procès — La préparation de la preuve pour une requête en jugement sommaire est contraire à l’objectif de la règle 3 de mener à bien le procès aussi rapidement que possible — L’intention du paragraphe 213(1) était d’empêcher une partie de déposer une requête en jugement sommaire, sans la permission de la Cour (règle 55) et après que la date de l’instruction a été fixée, même si elle a été plus tard ajournée — Il était loisible à la Cour en vertu de la règle 55 d’autoriser une requête en jugement sommaire même si une date d’instruction a déjà été fixée — Les facteurs énoncés dans l’affaire Hoffman‑La Roche Limited c. Pfizer Canada Inc., 2018 CF 932 ont été pris en considération — Farmers Edge ne s’est pas acquittée de son fardeau de convaincre la Cour qu’il y aura des économies de coûts et de temps et des gains en efficience importants si elle autorise l’instruction de sa requête — Même si la requête est accueillie, elle ne permettra pas le règlement complet de chaque question du litige — Farmobile subira des préjudices si l’instruction de la requête en jugement sommaire est autorisée — Farmers Edge n’a pas présenté sa requête en jugement sommaire en temps utile — La demande de Farmers Edge pour instruire une requête en jugement sommaire a été rejetée.

Farmobile, LLC c. Farmers Edge Inc. (T-449-17, 2020 CF 688, Kathleen M. Ring, juge responsable de la gestion de l’instance, motifs de l’ordonnance en date du 15 juin 2020, 13 p.)

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