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Impôt sur le revenu

Cotisation et nouvelle cotisation

Perte déductible au titre d’un placement d’entreprise — Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2019 CCI 161) par laquelle celle-ci a rejeté l’appel interjeté par l’appelante contre la nouvelle cotisation lui refusant les déductions qu’elle avait demandées pour une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) et pour certains frais d’intérêts à l’égard de son année d’imposition 2011 — L’appelante est une filiale à cent pour cent de B.W. Strassburger Ltd. (BWS) — BWS a acquis des actions ordinaires et des actions privilégiées sans droit de vote de Vidabode, une société productrice de ciment — Elle a pris les dispositions nécessaires pour que GE Capital fournisse un financement à Vidabode — L’appelante et BWS ont garanti la dette envers GE Capital — Vidabode a enregistré des pertes entre 2005 et 2009 — L’appelante a emprunté plus de 14 million de dollars à la Banque TD pour payer le prix de souscription des actions de Vidabode émises à l’intention de l’appelante — Vidabode a dès lors utilisé cet argent pour rembourser GE Capital — Elle a émis à l’intention de l’appelante un total de 19 343 493 actions ordinaires — L’appelante a fait état d’une PDTPE de la moitié de la valeur des actions émises — Les parties avaient convenu, avant l’audience devant la C.C.I., que la juste valeur marchande des actions acquises par l’appelante était nulle — Si l’appelante et Vidabode avaient entre elles un lien de dépendance, la première serait réputée avoir acheté les actions pour cette somme — Si le prix de base rajusté des actions était nul, la disposition de celles-ci n’aurait pas entraîné de perte en capital, ni par conséquent de PDTPE — La C.C.I. a conclu que l’appelante et Vidabode avaient entre elles un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — Par conséquent, l’appelante n’a pas réalisé de PDTPE — Concernant les intérêts à payer sur la somme empruntée par l’appelante pour acquérir les actions, la C.C.I. a conclu que cet emprunt n’avait pas été contracté en vue de gagner un revenu — Par conséquent, l’appelante ne pouvait se prévaloir d’une déduction pour ces intérêts — Il s’agissait principalement de savoir si la C.C.I. a commis une erreur en concluant que Vidabode et l’appelante avaient entre elles un lien de dépendance — La C.C.I. n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelante et Vidabode avaient entre elles un lien de dépendance lorsque la première a acquis des actions de la seconde — Une PDTPE ne peut être déclarée que relativement à une perte en capital réalisée par suite de la disposition d’actions d’une société exploitant une petite entreprise (au sens de l’art. 248(1) de la Loi), ou de la disposition d’une créance d’une telle société (art. 39(1)c) de la Loi) — Si le contribuable est une société, sa créance doit être sur une autre société avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance (art. 39(1)c)(iv) de la Loi) — On n’a produit que très peu d’éléments de preuve éclairant les interactions entre l’appelante et Vidabode concernant l’acquisition des actions en cause — Il était nécessaire de définir l’expression « lien de dépendance » pour l’application de la Loi — La question en l’espèce était celle de savoir si l’appelante avait un lien de dépendance avec Vidabode lorsqu’elle a acquis les actions de cette dernière, et non celle de savoir si l’appelante contrôlait Vidabode, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, pour l’application de l’art. 256(5.1) de la Loi — La C.C.I. a commis une erreur de droit en s’appuyant sur l’arrêt McGillivray Restaurant Ltd. c. Canada, 2016 CAF 99, [2017] 1 R.C.F. 209 (McGillivray Restaurant) — La question à trancher dans cette affaire était celle de savoir si deux sociétés étaient associées l’une à l’autre — La question en l’espèce était celle de savoir si l’appelante avait un lien de dépendance avec Vidabode lorsqu’elle a acquis les actions de cette dernière — Il était nécessaire d’examiner la jurisprudence portant sur cette question — Il n’existe pas de différence concrète entre les concepts de contrôle de fait et de « cerveau dirigeant » lorsqu’il s’agit d’établir si deux personnes ont ou non entre elles un lien de dépendance — La seule source possible de fonds pour rembourser GE Capital était l’appelante — Selon toute vraisemblance, l’appelante contrôlait les deux parties à l’opération portant sur l’émission d’actions de Vidabode à son intention — Vidabode était absolument esclave des intérêts de l’appelante et de BWS — Le degré de dépendance financière où se trouvait Vidabode à l’égard de l’appelante et de BWS constituait un facteur important montrant que l’appelante et Vidabode avaient entre elles un lien de dépendance — Dans un cas où l’on paie plus de 14 millions de dollars pour des actions de valeur nulle, l’ampleur de l’écart incite à douter de l’absence de lien de dépendance entre les parties à l’opération — En toute probabilité, l’appelante dirigeait les deux parties à l’opération liée à l’acquisition des actions ordinaires de Vidabode — Appel rejeté.

Keybrand Foods Inc. c. Canada (A-354-19, 2020 CAF 201, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 19 novembre 2020, 34 p.)

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