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Appels interjetés à l’encontre de la décision (2018 CCI 177) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) de maintenir la décision du ministre du Revenu national, qui a refusé les déductions des appelants pour frais judiciaires — L’appelante Miriam Barkley a acquis le contrôle de Tatra Corporation en 2004, après que son père lui a fait don de ses actions de Tatra — Les frères de l’appelante ont déposé une demande de tutelle à l’égard de leur père dans laquelle ils ont demandé l’annulation du transfert des actions à Miriam Barkley — Les mesures demandées dans cette action comprenaient la reddition de comptes et la récupération en equity de tous les salaires, primes, dividendes et autres montants versés par Tatra à chaque appelant — Les appelants ont déduit à l’égard de l’année d’imposition 2013 des frais judiciaires déboursés pour se défendre contre les allégations formulées à leur endroit dans la poursuite — Chacun des appelants a réclamé la déduction du plein montant de ces frais judiciaires dans le calcul de leurs revenus tirés d’une charge ou d’un emploi — La C.C.I. semble avoir reconnu que l’art. 8(1)b) la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, pourrait s’appliquer dans une situation où l’employeur ou l’ancien employeur aurait cherché à se faire rembourser une somme qu’il aurait déjà versée — Toutefois, elle a fait observer que l’allégation selon laquelle les appelants avaient reçu des sommes en trop n’avait pas été faite par Tatra, mais plutôt par les frères de l’appelante — Elle a conclu que les frais judiciaires déduits excédaient le champ d’application de l’art. 8(1)b) — Les appelants ont soutenu que les frais judiciaires se rapportaient entièrement à une action relative à une rémunération versée en trop — La prémisse sous-jacente de la thèse des appelants voulait que l’art. 8(1)b) de la Loi autorise le contribuable à déduire, dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, un montant pour les frais judiciaires engagés pour se défendre contre une action alléguant qu’il a reçu des sommes en trop — Il s’agissait de savoir si les frais judiciaires déboursés par un dirigeant ou un employé pour se défendre contre une action alléguant que cette personne a touché des sommes en trop sont déductibles — Le libellé de l’art. 8(1)b) de la Loi n’autorise pas la déduction des frais judiciaires déboursés pour se défendre contre une action alléguant qu’un employé a reçu des sommes en trop — Par conséquent, les frais judiciaires engagés par les appelants, même la portion pouvant raisonnablement être considérée comme s’appliquant à l’action alléguant que les appelants ont été payés en trop, n’étaient pas déductibles au titre de l’art. 8(1)b) — Les appelants se fondent principalement sur la décision Chagnon c. La Reine, 2011 CCI 268, dans laquelle la C.C.I. a souscrit aux remarques incidentes formulées dans la décision Fenwick c. La Reine, 2008 CCI 243, selon lesquelles l’art. 8(1)b) comprend les frais judiciaires engagés par un employé afin de conserver un salaire lui ayant déjà été versé dans un cas où cet employé fait l’objet d’une action en justice visant à recouvrer le montant de ce salaire — Dans l’affaire Fenwick, la C.C.I. a interprété le mot « dû » figurant à l’art. 8(1)b) comme étant l’équivalent du mot « gagné » — Il est toutefois loin d’être clair que cette interprétation était l’intention du législateur — Les décisions Chagnon et Fenwick ont été rendues sur le fondement d’un libellé de l’art. 8(1)b) de la Loi différent de celui qui s’applique aux présents appels — Le libellé révisé indique clairement que la seule déduction permise est la déduction des frais judiciaires engagés relativement aux sommes qui n’ont pas encore été reçues par le contribuable — L’ajout des mots « s’il le recevait, serait à inclure en application de la présente sous-section dans le calcul de son revenu » écarte tout doute sur la question de savoir si la disposition visait uniquement la rémunération non versée — Le libellé indique clairement que la déduction ne peut être accordée qu’à l’égard des frais judiciaires déboursés pour recouvrer un montant qui, si le contribuable le recevait, serait à inclure dans le revenu ou pour établir un droit à un tel montant — Aucun élément du contexte n’indique que le législateur ait voulu que la déduction pour frais judiciaires prévue à l’art. 8(1)b) soit plus libérale que ce qu’indique le libellé — Les versions antérieures de cette disposition sont pertinentes lorsqu’il s’agit d’en déterminer l’objet — Il n’y a rien dans les notes techniques de 1989 qui indique que la version modifiée de l’art. 8(1)b) visait à élargir la déduction prévue pour qu’y soient visés les frais judiciaires payés en défense contre une action en recouvrement d’un traitement ou d’un salaire versé en trop — Appels rejetés.

Barkley c. Canada (A-295-18, A-296-18, A-297-18, 2021 CAF 5, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 19 janvier 2021, 17 p.)

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