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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

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Appel interjeté à l’encontre d’une décision par laquelle la Cour fédérale (2019 CF 1455) a accueilli la demande faite par l’intimée en vertu de l’art. 44 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1 (la Loi), dans laquelle elle s’est opposée à la communication de certains documents se rapportant aux observations qu’elle a faites à Santé Canada aux fins de l’approbation d’un médicament vétérinaire — À la suite d’une demande faite par une tierce partie en vertu de l’art. 6 de la Loi, Santé Canada a proposé de communiquer 166 pages de renseignements — Dans l’appel en l’instance, le débat a porté sur le rôle de la Cour d’appel fédérale lorsqu’elle contrôle une décision rendue par la Cour fédérale dans le cadre d’une demande faite en vertu de l’art. 44 — Les principes énoncés dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559 (Agraira) s’appliquent‑ils, autrement dit, est‑ce que la Cour se met à la place de la Cour fédérale, ou les normes de contrôle énoncées dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (Housen) s’appliquent‑elles, c.‑à‑d. que le contrôle des conclusions de fait et des conclusions mixtes de fait et de droit tirées par la Cour fédérale est effectué selon la norme de l’erreur manifeste et dominante et que le contrôle des questions de droit est effectué selon la norme de la décision correcte? — Les documents en question étaient des observations présentées par l’intimée aux fins de l’approbation du Fortekor — L’art. 20 prescrit qu’il est interdit de communiquer certains renseignements de tiers dont une institution fédérale a la possession — Au départ, Santé Canada a admis que certaines parties des renseignements étaient soustraites à la communication, mais avant la tenue de l’audience devant la Cour fédérale, le ministère a revu sa position — La Cour fédérale a souscrit à la position de l’intimée et conclu que certaines parties des documents présentés par l’intimée étaient soustraites à la communication et qu’elles ne pouvaient être communiquées — La Cour fédérale souhaitait simplement ordonner à Santé Canada de ne pas communiquer les renseignements désignés par l’intimée comme étant soustraits à la communication et non pas lui interdire de communiquer l’intégralité des 166 pages — L’art. 44(1) de la Loi confère au tiers (dans ce cas‑ci, l’intimée) le droit de demander à la Cour fédérale de contrôler la décision du responsable d’une institution fédérale de communiquer des renseignements — L’art. 44.1 prescrit qu’il est entendu que la demande prévue à l’art. 44 est entendue et jugée comme une nouvelle affaire — L’art. 44.1 a été ajouté à la Loi avant que la demande dans la présente affaire soit instruite par la Cour fédérale — La Couronne (l’appelante) a maintenu sa position selon laquelle l’arrêt Agraira continue de s’appliquer et que les conclusions de fait ou mixtes de fait et de droit de la Cour fédérale doivent faire l’objet d’un contrôle fondé sur la norme de la décision correcte — Elle a fait valoir notamment que la Cour fédérale a commis une erreur de droit au motif qu’elle n’a appliqué qu’une partie du critère énoncé en ce qui concerne les renseignements confidentiels à l’art. 20(1)b) de la Loi — L’intimée a fait valoir que les principes énoncés dans l’arrêt Housen s’appliquaient — La principale question en litige se rapportait à la norme de contrôle qui devait être appliquée dans la présente affaire — Les principes qui sont énoncés dans l’arrêt Housen s’appliquaient dans le présent appel — Il est clairement ressorti du libellé de l’art. 44.1 que la Cour fédérale ne contrôle pas vraiment la décision du ministre, mais qu’elle rend sa propre décision sur la question de savoir si des exemptions à la communication prévues à l’art. 20 s’appliquent — L’appel interjeté à l’encontre d’une telle décision est assujetti aux normes de contrôle en appel telles qu’elles ont été énoncées dans l’arrêt Housen — Toutefois, l’art. 44.1 ne s’applique qu’à l’égard de la demande faite à la Cour fédérale, et non à l’appel d’une décision rendue par la Cour fédérale — Si on examine l’expression « prendre la place du tribunal d’instance inférieure » dans son contexte, il est évident que cette description est utilisée en rapport avec l’appel « classique » interjeté à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre d’un contrôle judiciaire et non avec l’appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre d’une demande faite en vertu de l’art. 44 — L’ajout de l’art. 44.1 a mis un terme à tout différend portant sur la norme de contrôle à appliquer à l’égard d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue par la Cour fédérale dans le cadre d’une demande faite en vertu de l’art. 44 — La Couronne ne pouvait obtenir gain de cause dans l’appel en l’espèce sur le fondement d’une erreur de droit alléguée en relation avec l’art. 20(1)b) de la Loi — Dans la présente affaire, la Couronne a demandé à la Cour de passer en revue toute la preuve et de tirer ses propres conclusions — Là n’est pas le rôle de la Cour — Le rôle de la Couronne est de démontrer à quel endroit la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a tiré une conclusion de fait ou une conclusion mixte de fait ou de droit en particulier — La Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante — Les paragraphes de l’affidavit produit en réponse sur lequel la Cour fédérale s’est fondée ne permettaient pas de conclure que l’art. 20(1)d) s’appliquait de manière à soustraire les renseignements à la communication — La Cour fédérale a commis une erreur également au motif qu’elle n’a pas ordonné la communication des parties des documents qui n’étaient pas soustraites à la communication — Appel accueilli.

Canada (Santé) c. Elanco Canada Limited (A-468-19, 2021 CAF 191, juge Webb, J.C.A., version publique des motifs du jugement en date du 24 septembre 2021, 25 p.)

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