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[2021] 4 R.C.F. F-18

Pratique

Recours collectifs

Questions préliminaires — Appels de l’ordonnance autorisant les recours collectifs qui découlent d’une décision de la Cour fédérale (2020 CF 1074) — Plus précisément, l’appelante s’oppose au refus par la Cour fédérale d’inclure dans l’ordonnance autorisant les recours collectifs trois questions préliminaires de fait et de droit et une question commune — Les intimés sont d’anciens détenus fédéraux qui étaient admissibles à la procédure d’examen expéditif qui relevait du régime législatif en place au moment où ils ont commis leurs infractions — La Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, L.C. 2011, ch. 11 (Loi) a retiré l’accès à un examen en vue d’une libération conditionnelle anticipée — Dans leurs déclarations, les intimés ont sollicité des dommages-intérêts en application de l’art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, étant donné que l’application rétrospective de la Loi contrevenait à leurs droits garantis par la Charte — Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 R.C.S. 392, la Cour suprême a décidé que l’application rétrospective de la Loi contrevenait aux droits des intimés — Les intimés sont les représentants demandeurs des groupes d’anciens détenus similairement touchés par la Loi — L’appelante a accepté quatre questions de droit et de fait communes à trancher à l’instruction — Elle a fait valoir qu’une autre question commune et trois questions de droit préliminaires devraient être ajoutées à l’ordonnance d’autorisation — La Cour fédérale a conclu que la question commune ne permettrait pas de régler les affaires et qu’elle ne ferait pas progresser celles-ci de manière significative — Elle a estimé que les questions de droit préliminaires étaient hypothétiques et qu’elles ne seraient pas utiles pour déterminer la responsabilité de la Couronne — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en omettant de tenir compte comme il se devait des critères des questions communes et du meilleur moyen énoncés à la règle 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur de quelque manière que ce soit justifiant une intervention lorsqu’elle a conclu que les questions de droit préliminaires ne devraient pas être autorisées en tant que telles — Poser des questions préliminaires purement hypothétiques peut écarter la possibilité d’obtenir des éléments de preuve — Une pure question de droit est une question qui peut être tranchée sans que la Cour soit contrainte de tirer une conclusion de fait — La Cour fédérale utilise un terme trompeur en qualifiant les questions de droit préliminaires d’« hypothétiques » — Les questions de droit préliminaires sont des questions pertinentes, mais seulement une fois que les fondements factuels pertinents ont été posés — Rien n’empêche alors l’appelante de présenter ces questions à la Cour et de défendre sa position — Il s’ensuit que les questions ne sont pas, à juste titre, des questions de droit préliminaires, mais qu’elles demeurent des questions légitimes — La Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en n’autorisant pas la question commune de l’appelante — La question pertinente en l’espèce était celle de savoir si la question commune proposée ajoutait quelque chose à la question commune autorisée par la Cour fédérale — En partant du principe que cette question vise à déterminer les représentants et le comportement qui satisfait au critère d’un comportement clairement fautif ou de mauvaise foi ou d’un abus de pouvoir, il était difficile de voir dans quelle mesure la question commune ajoutait quelque chose aux questions communes existantes — Il y a un certain chevauchement entre le critère des questions communes et celui du meilleur moyen au sens des règles 334.16(1) et (2) — Il existe un lien entre l’analyse des questions communes et celle du meilleur moyen — Compte tenu des pouvoirs conférés au juge de première instance pour modifier l’ordonnance d’autorisation ou pour trancher des questions qui n’ont pas été autorisées comme questions communes, toutes les questions communes possibles n’ont pas besoin d’être autorisées en tant que telles — L’autorisation des questions de droit préliminaires comme questions communes n’aiderait pas à atteindre les objectifs recherchés à la règle 334.16 — Appels rejetés.

Canada c. Whaling (A-299-20, A-300-20, 2022 CAF 37, juge Pelletier, J.C.A., motifs du jugement en date du 4 mars 2022, 21 p.)

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