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[2021] 4 R.C.F. F-16

Impôt sur le revenu

Évitement fiscal

Appel d’une décision de la Cour fédérale de rejeter les demandes de contrôle judiciaire modifiées réunies des appelants concernant la validité de trois demandes de renseignements (demandes de renseignements) adressées par l’intimée, l’Agence du revenu du Canada (ARC), à l’Administration fiscale fédérale suisse (autorités suisses) — Les appelants étaient des contribuables canadiens — Les demandes de renseignements en cause ont été envoyées aux autorités suisses dans le contexte de vérifications effectuées par l’ARC en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (Loi) relativement aux investissements étrangers et aux revenus étrangers que les appelants pourraient ne pas avoir déclarés correctement au Canada — Les deux premières demandes de renseignements (les demandes de renseignements sur Levett‑Baazov) visaient à obtenir des autorités suisses des renseignements bancaires concernant des comptes vraisemblablement détenus par les appelants auprès d’une banque privée — La troisième demande de renseignements concernait la vérification de l’appelante 9179‑3786 Québec Inc. (9179 Inc.) et visait à obtenir des renseignements commerciaux et financiers sur une entité suisse concernant un prêt non remboursé consenti par cette entité à 9179 Inc. — Les demandes de renseignements ont été présentées en vertu d’une convention fiscale conclue entre le Canada et la Suisse, c’est‑à‑dire la Convention fiscale Canada‑Suisse, modifiée par la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée de nouveau par le Protocole amendant la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, qui, à l’article XII, énonce le « Protocole interprétatif » (Convention fiscale) — Les appelants ont soutenu que les demandes de renseignements auraient dû être annulées au motif que l’ARC (i) n’a pas épuisé au pays tous les moyens d’obtenir les renseignements recherchés; (ii) a fondé les demandes de renseignements sur de fausses allégations; (iii) n’a pas fait une divulgation complète et franche aux autorités suisses; (iv) a recueilli illégalement des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat; (v) a divulgué illégalement des renseignements confidentiels sur les contribuables — La question de la violation du secret professionnel de l’avocat concernait les renseignements contenus dans les comptes du grand livre en fiducie de l’avocat des actionnaires de 9191 Inc. communiqués à l’ARC en 2017 — Les appelants ont affirmé que la norme de la décision correcte s’appliquait à cette question — La Cour fédérale a choisi d’examiner la légalité des demandes de renseignements compte tenu de la norme de la décision raisonnable — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement — Aux termes de l’art. 2b) du Protocole interprétatif de la Convention fiscale, l’ARC ne présente une demande de renseignements qu’« une fois qu’[elle] a utilisé tous les moyens raisonnables et disponibles selon sa procédure fiscale interne pour obtenir les renseignements » — L’ARC n’était pas tenue de recourir à tous les moyens dont elle disposait au pays pour obtenir les renseignements, mais seulement à tous les moyens raisonnables — Ce libellé dénote fortement l’existence d’un certain pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de conclure que tous les moyens raisonnables prévus par la Loi pour obtenir les renseignements demandés ont été utilisés avant qu’une demande de renseignements soit envoyée aux autorités suisses — Il était raisonnablement loisible à l’ARC de faire les demandes de renseignements au moment où elle l’a fait — Les véritables intentions des parties à la Convention fiscale, conformément au libellé de l’art. 25 de celle‑ci, est de promouvoir l’échange de renseignements dans la mesure du possible et non de les limiter — Les demandes de renseignements sur Levett‑Baazov, lorsqu’elles sont examinées à la lumière de l’objectif principal de l’art. 25, n’étaient pas déraisonnables — Les autorités suisses savaient que les vérifications envisagées dans les demandes de renseignements sur Levett‑Baazov ne couvraient que les années d’imposition 2010 à 2013 et que l’ARC avait l’intention d’étendre ces vérifications aux années d’imposition 2014 et 2015 — Compte tenu du libellé et de l’objectif principal de l’art. 25 de la Convention fiscale, Protocole interprétatif, l’ARC pouvait raisonnablement mentionner les années 2014 et 2015 dans les demandes de renseignements sur Levett‑Baazov — La demande de renseignements sur 9179 Inc. résulte d’un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire de l’ARC — Le fait que l’ARC n’a pas utilisé un libellé exact relativement à son intérêt en ce qui concerne les années d’imposition 2014 et 2015 ne constituait pas une allégation « fausse » et ne compromettait pas le caractère raisonnable des demandes de renseignements sur Levett‑Baazov — Le fait que l’ARC a fourni aux autorités suisses plus de renseignements que ceux minimalement requis par l’art. 2b) du Protocole interprétatif ne présentait aucun problème — Cela était permis par l’art. 241(4)e)(xii) de la Loi, de sorte qu’il n’en a résulté aucun manquement à l’interdiction prévue par l’art. 241(1) de la Loi — Les appelants n’ont pas établi que les demandes de renseignements ont déclenché l’application des droits qui leur sont garantis par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés — La question de savoir si les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ont été obtenus en contravention du droit au secret professionnel n’était pas pertinente dans les circonstances de la présente affaire — La question de savoir si les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat étaient pertinents pour trancher la question de validité des demandes de renseignements était une question mixte de fait et de droit — En examinant la validité des demandes de renseignements, la Cour fédérale a choisi la bonne norme de contrôle et l’a appliquée correctement — Appel rejeté.

Levett c. Canada (Procureur général) (A-142-21, 2022 CAF 117, juge LeBlanc, J.C.A., motifs du jugement en date du 17 juin 2022, 25 p.)

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