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[2021] 4 R.C.F. F-11

Antidumping

Contrôle judiciaire de la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada de mettre fin aux enquêtes de dumping visant l’intimée Hyundai Steel Company — La Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S‑15 a été modifiée pour prévoir la fin d’une enquête de dumping à l’égard de tout exportateur individuel ayant une marge de dumping négligeable — Cette modification ne s’appliquait pas automatiquement aux décisions définitives antérieures — Toutefois, l’art. 76.1 de la Loi crée une exception et permet au ministre des Finances de demander au président de réexaminer des décisions antérieures ou une partie de celles‑ci se rapportant aux décisions et aux recommandations de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce — En 2020, en vertu de l’art. 76.1, le ministre a demandé au président de réexaminer des décisions de dumping de 2014 et 2015 sur le fondement du dossier original, et non de recalculer les marges de dumping fixées dans les enquêtes initiales — Il s’agissait de savoir si la décision du président de mettre fin aux enquêtes était raisonnable — Le président a raisonnablement interprété la demande du ministre comme autorisant le réexamen d’une partie seulement des décisions initiales, comme l’autorise expressément l’art. 76.1 — En l’espèce, le réexamen du président ne concernait que certains exportateurs identifiés par le ministre en ce qui a trait aux recommandations et aux décisions de l’Organe de règlement des différends concernant la fin des enquêtes à l’égard d’exportateurs individuels ayant des marges de dumping minimales — Le président n’était pas tenu de réexaminer les décisions définitives relatives à d’autres exportateurs individuels ou de réexaminer d’autres questions ni autorisé à le faire — Il aurait été déraisonnable de recalculer les marges de dumping ou de procéder à une nouvelle enquête parce que cela aurait excédé la portée du réexamen prévu à l’art. 76.1 — Il était loisible au président de conclure que l’art. 76.1 est une disposition dont l’objet est limité et qui permet un réexamen limité — L’art. 76.1 [traduction] « ne se voulait pas un moyen d’ouvrir des aspects d’une décision antérieure distincts des décisions et des recommandations de [l’Organisme de règlement des différends] que le réexamen vise à traiter » — L’objet limité de l’art. 76.1 fonctionne de manière autonome et il n’est pas élargi de manière substantielle pas les dispositions transitoires de la Loi — Le caractère raisonnable de la décision du président est étayé par une évaluation de la nature de la décision initiale au titre de l’art. 41(1) de la Loi — Les motifs du président ont fourni une justification suffisante pour comprendre le fondement central de la décision et les raisons pour lesquelles les observations principales contraires ont été rejetées — En l’espèce, aucun manquement à l’équité procédurale n’a été constaté — Demandes rejetées.

Algoma Tubes Inc. c. Canada (Procureur général), (A-197-20, A‑196‑20, A‑200‑20, 2022 CAF 89, juge Stratas, J.C.A., motifs du jugement en date du 19 mai 2022, 9 p.)

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