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[2022] 1 R.C.F. F-3

Compétence de la Cour fédérale

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2020 CF 259), qui a rejeté la demande de l’appelant d’établir les faits et de rendre une ordonnance obligatoire en sa faveur concernant sa plainte — L’appelant, un employé de l’Office national de l’énergie (l’Office), s’est plaint de violence dans son lieu de travail — L’enquêteur nommé par le coordonnateur de la santé et de la sécurité au travail de l’Office n’a pas fait preuve d’équité procédurale — La Cour fédérale a annulé le rapport de l’enquêteur et a renvoyé l’affaire à un autre enquêteur aux fins d’une enquête plus approfondie — Les ordonnances obligatoires peuvent être rendues dans deux situations restreintes  : 1) lorsque la preuve ne mène qu’à un seul résultat; 2) dans des circonstances d’une mauvaise administration extrême — Ces circonstances n’étaient pas présentes dans la présente affaire — La Cour fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits — Le seuil pour conclure à une mauvaise administration extrême n’a pas été atteint — Le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, DORS/86-304 prescrit qu’il incombe à l’acteur administratif, dans ce cas-ci l’enquêteur, d’examiner la preuve, d’établir les faits et de faire part de son point de vue sur le bien-fondé de la plainte de l’appelant — La Cour fédérale ne pouvait qu’examiner ce que l’acteur administratif a fait et, en présence d’un vice de procédure important ou d’une erreur de fond surmontant toute obligation de faire preuve de retenue qui pourrait avoir existé, renvoyer l’affaire à l’acteur administratif — Il n’y avait aucun motif de conclure que la Cour fédérale était partiale — Appel rejeté.

Doyle c. Canada (Procureur général) (A-76-20, 2022 CAF 56, juge Stratas, J.C.A., motifs du jugement en date du 30 mars 2022, 4 p.)

 

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