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[2022] 1 R.C.F. F-21

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2020 CCI 123) rejetant l’appel de l’appelant à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la Loi) relativement aux années d’imposition 2011, 2012 et 2013 — L’appelant a décidé d’ouvrir une galerie d’art — Il détenait 51 pour cent des actions ordinaires de la société à numéro formée dans le but d’exploiter la galerie et son épouse détenait 49 pour cent des actions — En 2010, son épouse est tombée malade et elle est tombée enceinte — En 2011, les administrateurs de la société à numéro ont adopté une résolution visant à retenir les services de l’appelant pour qu’il fournisse un certain nombre de services de gestion à la société — L’appelant devait toucher à titre de rémunération des honoraires de gestion correspondant à 20 pour cent des revenus annuels de la galerie supérieurs à 100 000 $ — L’appelant a fourni des services de gestion à la galerie pendant les années en question et, chaque année, la galerie n’avait pas suffisamment de revenus pour effectuer un paiement en sa faveur — Il a déduit des pertes autres que des pertes en capital pour les années en question — La C.C.I. a appliqué la méthode à deux volets qui a été énoncée dans l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, [2002] 2 R.C.S. 645, pour déterminer si le contribuable a une source de revenus et, le cas échéant, si elle est constituée d’une entreprise ou d’un bien — Elle a conclu que l’appelant n’avait commencé à fournir des services de gestion qu’en raison des problèmes de santé de son épouse — Elle a conclu que les services de gestion comportaient un aspect personnel pendant toutes les années d’imposition pertinentes — Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur en concluant qu’en raison des raisons personnelles pour lesquelles l’appelant a fourni des services de gestion à la société à numéro, il s’agissait d’une démarche personnelle au sens où la Cour suprême l’entendait dans l’arrêt Stewart — La C.C.I. a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’arrêt Stewart en mettant l’accent sur les raisons personnelles de l’appelant pour lesquelles il a fourni des services de gestion — La Cour suprême a signalé que si les activités sont de nature manifestement commerciale, il n’est pas nécessaire de pousser l’examen plus loin pour déterminer si la personne avait une source de revenus — Lorsque l’activité comporte un élément personnel ou peut être qualifiée de passe‑temps, il faut alors pousser l’examen plus loin afin de déterminer si cette activité est ou non exercée d’une manière suffisamment commerciale pour constituer une source de revenus — En l’espèce, l’activité tenait en des services de gestion — La question était donc de savoir si les services de gestion fournis par l’appelant comportaient un élément personnel ou pouvaient être qualifiés de passe‑temps — La décision de l’appelant de fournir ces services de gestion en raison de l’incapacité de son épouse de continuer à gérer la galerie ne signifiait pas que ses services de gestion comportaient un élément personnel ou étaient un passe‑temps, au sens où l’entendait la Cour suprême — L’activité ne comporte pas un élément personnel ou n’est pas un passe‑temps du seul fait de la motivation personnelle ou de la raison pour laquelle une personne exerce cette activité — Ce ne pouvait être l’intention de la Cour suprême dans l’arrêt Stewart — En l’espèce, rien n’indiquait que les services de gestion comportaient un élément personnel ou constituaient un passe‑temps — Comme il n’y avait aucune raison de conclure à l’existence d’un élément personnel ou d’un passe‑temps dans l’activité des services de gestion, l’appelant avait une source de revenus, à condition qu’il exerce l’activité de services de gestion dans le but d’en tirer un profit — L’absence, dans l’entente conclue, d’une disposition exigeant le remboursement direct des dépenses que l’appelant a déduites ne menait pas nécessairement à la conclusion qu’il ne cherchait pas à réaliser un profit — Il s’agissait de savoir si, dans le cadre de la prestation de services de gestion, l’appelant cherchait à réaliser un profit, et non s’il avait une attente raisonnable de profit ou s’il aurait pu choisir un modèle d’affaires différent — En fournissant des services de gestion qui permettaient à la galerie de poursuivre ses activités, l’appelant avait l’intention de permettre à la galerie de générer des revenus qui, à leur tour, généreraient des frais de gestion qui lui seraient payables et un profit pour son activité de services de gestion — L’affaire a été renvoyée à la C.C.I. pour qu’elle fixe le montant des pertes en capital aux fins de la Loi, le cas échéant, découlant de l’entreprise de services de gestion de l’appelant — Appel accueilli.

Brown c. Canada (A-317-20, 2022 CAF 200, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 23 novembre 2022, 18 p.)

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