Fiches analytiques

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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Pratique

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Sujets connexes : Pratique (instruction distincte des questions en litige); Éthique

Requête présentée par la requérante visant la communication de documents du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique — Dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, la requérante demande l’annulation d’une décision du commissaire concernant la conduite alléguée du premier ministre dans la prise de deux décisions concernant l’« organisme UNIS » — Le commissaire a refusé de communiquer les documents et a demandé la radiation de la demande de contrôle judiciaire — Il a plaidé l’irrecevabilité de certains motifs de contrôle : Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 66 — La Cour a refusé d’examiner la requête en radiation et l’a déférée pour examen à la formation qui se penchera sur la demande principale — Elle l’a fait en raison d’une importante contradiction dans la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale concernant la validité de la restriction en cause — Ce conflit jurisprudentiel doit être tranché — Ce conflit crée un problème en ce qui concerne la présente requête en communication — Si la formation saisie de la demande conclut au bout du compte que l’art. 66 s’applique pour rendre irrecevable une partie ou l’entièreté des motifs avancés dans la présente demande, alors des documents confidentiels qui n’auraient jamais dû être communiqués auront été communiqués — Le paragraphe 107(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, peut constituer une solution — Selon celui-ci, la Cour peut ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément — En l’espèce, la question en litige est la contradiction dans la jurisprudence de notre Cour — Il est donc ordonné que la demande sous-jacente soit examinée en deux étapes — Le conflit jurisprudentiel sera examiné à l’étape 1 — S’il est conclu que l’art. 66 s’applique, la demande pourra être rejetée — S’il est conclu que l’article 66, en tout ou en partie, ne s’applique pas, la requête exigeant que le défendeur communique des documents confidentiels devra être tranchée, après quoi la demande sera examinée au fond — Requête accueillie en partie pour des motifs différents.

Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général) (A-169-21, 2023 CAF 39, juge Stratas, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 21 février 2023, 9 p.)

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