Fiches analytiques

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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Pratique

Actes de procédure

Requête en radiation

Appel à l’encontre de l’ordonnance (2021 CF 192) par laquelle la Cour fédérale a radié l’action en dommages-intérêts de l’appelante contre les intimés parce qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie, et qu’elle était frivole et vexatoire — L’appelante, qui agissait pour son propre compte, a intenté une action devant la Cour fédérale contre les intimés pour des fautes et diverses violations prétendument commises par plusieurs représentants de la Couronne de l’Ontario, dont le premier ministre de l’Ontario et des juges de nomination fédérale de la Cour supérieure de justice — Elle a fait valoir que les intimés avaient engagé leur responsabilité parce qu’ils avaient soutenu financièrement ces représentants de la Couronne et ces membres de la Cour supérieure — Elle a allégué que la conduite qu’elle reprochait aux intimés constituait, entre autres, un manquement à des obligations légales et un manquement à des devoirs — Les intimés ont présenté une requête écrite en vertu des alinéas 221(1)a) et c) et de la règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, afin d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration dans son intégralité et sans autorisation de la modifier — Une audience par vidéoconférence a été prévue pour cette requête — Quand l’audience a débuté, l’appelante ne s’était pas encore jointe à la vidéoconférence — L’audience a commencé sans l’appelante — Le juge de la Cour fédérale a remarqué des interruptions survenues au cours de l’audience, mais il n’a pas compris qu’il s’agissait de tentatives que faisait l’appelante pour se joindre à la vidéoconférence — Il a conclu que l’appelante aurait dû savoir que la Cour a pour politique qu’une audience tenue par vidéoconférence est verrouillée une fois qu’elle a débuté et que les participants sont censés s’y connecter à distance 30 minutes avant qu’elle débute — L’appelante a affirmé qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale parce qu’elle n’avait pas pu présenter ses observations orales à l’audience par vidéoconférence — L’appel ne pouvait être accueilli — La Cour fédérale a tenu compte du fait que l’appelante n’avait pas participé à l’audience par vidéoconférence, mais a conclu qu’elle avait été l’artisane de son propre malheur — L’appelante a vécu une situation qui soulevait certaines réserves, compte tenu de son intention manifeste de participer à l’audience et des diverses tentatives qu’elle a faites pour se joindre à la vidéoconférence — Il était plutôt troublant qu’aucune solution n’ait été proposée à l’appelante pendant l’audience par vidéoconférence, malgré ses évidentes tentatives pour se joindre à la vidéoconférence — Il était possible d’affirmer sans risque de se tromper que la situation n’aurait pas été la même si l’audience s’était tenue en personne — En l’espèce, aucune solution n’avait été proposée, et la décision de tenir l’audience en présence d’une seule partie, prise tandis que l’autre partie, pour ainsi dire, cognait à la porte, soulevait des réserves — Il aurait probablement été plus approprié de suspendre l’audience afin de permettre à l’appelante d’y participer — Cela dit, ce manquement ne justifiait pas l’annulation de l’ordonnance contestée, car l’issue de la requête des intimés visant à faire radier la déclaration était inéluctable — Il aurait été inutile de renvoyer l’affaire à la Cour fédérale pour permettre à l’appelante de présenter des observations orales en réponse à la requête des intimés — La déclaration comportait si peu de faits substantiels que les intimés ne pouvaient y répondre — Les fonctionnaires provinciaux et les juges de nomination fédérale des cours provinciales ne peuvent engager, par leur conduite, la responsabilité de la Couronne fédérale — La déclaration comportait des vices qui ne pouvaient être corrigés et la Cour fédérale était en droit de la radier sans autorisation de la modifier — Appel rejeté.

Rebello c. Canada (Justice) (A-93-21, 2023 CAF 67, juge LeBlanc, J.C.A., motifs du jugement en date du 23 mars 2023, 11 p.)

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