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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Appel du jugement (2020 CCI 47) par lequel la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a rejeté l’appel de l’appelante à l’encontre d’une cotisation, établie par le ministre du Revenu national, qui lui refusait des crédits d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) au titre de l’art. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5suppl.), ch. 1 — La CCI a conclu que l’appelante n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que son projet relevait de la RS&DE au sens de l’art. 248(1) de la Loi, car il ne satisfaisait pas aux critères énoncés dans la décision Northwest Hydraulic Consultants Ltd. c. La Reine, 1998 CanLII 553 (CCI) — Citant l’arrêt C.W. Agencies Inc. c. Canada, 2001 CAF 393, la CCI a énoncé les critères à appliquer en ces termes (1. Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait être éliminé par les procédures habituelles ou les études techniques courantes? 2. La personne qui prétend se livrer à de la RS&DE a-t-elle formulé des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude technologique? 3. La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la discipline de la méthode scientifique, notamment dans la formulation, la vérification et la modification des hypothèses? 4. Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique? 5. Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a-t-il été fait au fur et à mesure de l’avancement des travaux?) — La CCI a conclu que l’appelante satisfaisait à la première exigence, mais pas aux quatre autres critères — Selon l’appelante, la CCI a commis des erreurs de droit dans son interprétation de l’art. 248(1) de la Loi, a commis des erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation des éléments de preuve relatifs au projet de l’appelante, a mal compris le fardeau de la preuve incombant au contribuable dans une instance devant la CCI et a commis une erreur en concluant que le rapport d’expert présenté par l’appelante était irrecevable — Il s’agissait de déterminer si la CCI a commis une erreur dans son interprétation de l’art. 248(1) de la Loi — Aux termes de l’art. 248(1) de la Loi, une activité de RS&DE nécessite une investigation ou une recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse — Selon l’appelante, les critères dans la décision Northwest Hydraulic fournissent simplement des lignes directrices, et non des conditions préalables obligatoires pour l’admissibilité aux crédits de RS&DE — L’appelante a mis l’accent sur le troisième critère, selon lequel il faut respecter la méthode scientifique, et elle a souligné qu’il ne s’agit pas d’une exigence des activités de RS&DE prévue à l’art. 248 — La Cour a déjà confirmé que les critères de la décision Northwest Hydraulic constituaient la bonne façon d’interpréter ce que constitue une activité de RS&DE au sens de l’art. 248(1) de la Loi — L’argument selon lequel les critères de la décision Northwest Hydraulic ne sont pas conformes aux lignes directrices révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a été rejeté — Les lignes directrices de l’ARC fournissent un contexte utile pour comprendre l’objet et l’intention d’une disposition précise, mais elles ne lient pas la Cour — La Cour s’appuie sur les règles d’interprétation des lois et la jurisprudence — La CCI n’a commis aucune erreur en se fondant sur les critères énoncés dans la décision Northwest Hydraulic — La thèse de l’appelante reposait sur une mauvaise compréhension du rôle des cours au regard des textes législatifs — Les critères sur lesquels la CCI s’est fondée n’outrepassent pas la portée de l’art. 248(1); ils exposent plutôt l’interprétation que fait la cour de l’intention du législateur lorsqu’il a rédigé l’art. 248(1) — La CCI n’a pas non plus adopté une approche restrictive de la définition de la méthode scientifique; elle a conclu que les activités des sciences appliquées relevaient de la RS&DE dans le contexte des technologies, par opposition aux activités de développement purement scientifique — Bien que la CCI ait renvoyé à la « méthode scientifique », rien n’indiquait que son interprétation des exigences prévues à l’art. 248(1) ne convenait pas aux sciences appliquées — La CCI n’a pas adopté d’approche étroite ou restrictive des éléments de preuve pouvant ressortir à la méthode scientifique — En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la CCI n’a commis aucune erreur en obligeant l’appelante à établir, au procès, que ses activités constituaient du développement scientifique au sens de l’art. 248(1) — Il incombait à l’appelante de prouver ses affirmations — En l’espèce, le ministre s’est fondé sur l’hypothèse que le projet de l’appelante ne constituait pas des activités de RS&DE et, dans sa réponse, il a présenté des observations en ce sens — En ce qui concerne l’interprétation des éléments de preuve faite par la CCI, les motifs de la CCI témoignaient d’un examen attentif des éléments de preuve — La CCI a conclu, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l’appelante n’avait pas réalisé ses travaux de manière méthodique et n’avait pas consigné ses travaux adéquatement — Il n’y avait aucune erreur manifeste et dominante dans les conclusions de la CCI à ce sujet — En ce qui concerne la décision de la CCI d’écarter le témoignage de l’expert (rapport d’expert, déposition du témoin expert proposé par l’appelante), la CCI a conclu que le rapport ne respectait ni les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a) ni les art. 3d), e), g) et h) du Code de conduite régissant les témoins experts — Le rapport proposé ne reproduisait pas l’intégralité des éléments de preuve proposés, ne précisait pas la source des faits et des hypothèses et ne comprenait pas les documents sources — La CCI a conclu que le rapport ne satisfaisait pas aux critères de recevabilité — La CCI n’a commis aucune erreur en tirant cette conclusion — La CCI a par ailleurs conclu que le rapport a échoué à la deuxième étape de l’examen visant à déterminer s’il convenait ou non d’admettre en preuve un rapport d’expert — Étant donné que le témoin expert n’était pas impartial et que le rapport présentait une opinion sur une question de droit, la CCI a décidé, tout bien pesé, d’exclure le rapport — S’il n’y a pas d’erreur de principe, de crainte de partialité importante ou de conclusion déraisonnable, la décision du juge du procès d’exclure les éléments de preuve d’un expert ne peut être infirmée en appel — Appel rejeté.

National R&D Inc. c. Canada (A-231-20, 2022 CAF 72, juge Rennie, J.C.A., motifs du jugement en date du 3 mai 2022, 11 p.)

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