Fiches analytiques

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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Environnement

Contrôle judiciaire de la décision (la décision contestée) par laquelle le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) a refusé de réexaminer une décision de février 2022 rejetant une demande de désignation du projet de voie de contournement de Bradford (le projet) en vue d’une évaluation d’impact au titre de l’art. 9(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28, art. 1 (la Loi) — Le projet, proposé par le ministère des Transports de l’Ontario (le promoteur), consiste à construire une autoroute à quatre voies de 16,2 km dans le sud de l’Ontario — Les demandeurs sont un groupe d’organismes environnementaux à but non lucratif — L’Ontario a approuvé le projet en 2002 sous conditions à la suite d’une étude de 1997 réalisée au titre de la Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chap. E.18 (la LEE) de la province — Comme les conditions d’approbation n’ont en fin de compte pas été respectées, le projet n’a pas été réalisé — En 2020, le gouvernement provincial a proposé de soustraire le projet aux exigences législatives et aux conditions imposées dans le cadre de l’approbation conditionnelle de 2002 — Les groupes environnementaux ont demandé au ministre de désigner le projet comme une activité physique soumise à l’évaluation d’impact fédérale au titre de l’art. 9(1) de la Loi — Le ministre a refusé de procéder à la désignation demandée — L’Ontario a promulgué un règlement qui soustrayait le projet aux exigences de la LEE de la province — Les demandeurs ont présenté au ministre une nouvelle demande de désignation du projet au titre de l’art. 9(1) — Sur la recommandation de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence), le ministre a rendu la décision contestée, dans laquelle il a considéré la nouvelle demande comme une demande de réexamen de la décision initiale — Le ministre a refusé de réexaminer la décision initiale au motif qu’aucun changement important n’avait été apporté au projet — Les demandeurs ont affirmé qu’il était déraisonnable que le ministre considère que la nouvelle demande visait un réexamen de la décision initiale ne pouvant être effectué que si un changement important a été apporté ou si de nouveaux renseignements sont présentés — Ils ont soutenu que le ministre avait imposé un critère de contrôle préliminaire fondé sur la note de service de l’Agence et un guide interne, et non sur la Loi, et qu’il avait refusé de se former un avis sur les effets qui relèvent de la compétence fédérale et sur les préoccupations du public — Il s’agissait de savoir si le ministre avait commis une erreur ou s’il avait restreint son pouvoir discrétionnaire en appliquant un critère préliminaire non prévu par la Loi; s’il était inéquitable sur le plan procédural que le ministre applique ce critère; et, subsidiairement, si le ministre avait commis une erreur dans l’application du critère préliminaire — La décision contestée n’est pas rendue déraisonnable ou illégale par une restriction du pouvoir discrétionnaire — La Loi est muette au sujet de la façon dont le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le traitement de demandes subséquentes relatives à un même projet et le réexamen d’une décision antérieure — Les politiques et les directives ne sont pas des lois et ne sont pas contraignantes — Une politique administrative ne peut restreindre le pouvoir discrétionnaire que la loi confère à un décideur — D’après les termes employés dans la décision contestée, aucune nouvelle décision n’a été rendue — Toutefois, il ne s’ensuit pas que la nouvelle demande n’a pas été analysée ou examinée, ou encore que le ministre ne s’est pas formé un avis sur la nouvelle demande de désignation — La Loi n’exige pas qu’une nouvelle décision de fond soit rendue chaque fois qu’une demande est présentée — En l’espèce, l’agence a analysé la nouvelle demande, et le ministre s’est penché sur la question de savoir si elle faisait état de changements importants justifiant que la décision rendue auparavant soit modifiée, mais il a conclu que non — Les objectifs législatifs de participation du public et de transparence n’imposent pas au ministre l’obligation de formuler un nouvel avis sur la question de savoir s’il s’agit d’un projet désigné ou non chaque fois qu’une demande subséquente est présentée au titre de l’art. 9(1) relativement à ce même projet — Aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise au regard de l’équité procédurale — Comme la Loi confère au ministre un vaste pouvoir discrétionnaire, les exigences en matière d’équité procédurale se situent à l’extrémité inférieure du spectre — Il était loisible à l’Agence et au ministre de décider de la procédure, et le ministre avait le pouvoir discrétionnaire de décider si la nouvelle demande justifiait qu’une nouvelle décision soit rendue — Toutefois, la décision contestée était déraisonnable parce qu’elle ne satisfaisait pas au critère de la transparence, de l’intelligibilité et de la justification — Le ministre a formulé seulement deux remarques sur la nouvelle demande — En l’absence de toute mention et justification dans la décision contestée concernant la façon dont le ministre a traité l’argument sur les effets cumulatifs, et comme le ministre n’a pas expliqué pourquoi il n’admettait pas qu’ainsi, la demande faisait état d’un changement important, la réponse comportait une lacune fondamentale — La nature administrative d’une décision ne dispense pas le décideur de l’exigence de démontrer qu’il s’est attaqué aux questions clés soulevées, ni de celle de rendre une décision transparente, intelligible et justifiée — Les objectifs législatifs de participation du public et de transparence renforcent l’idée que davantage d’explications étaient requises — Demande accueillie.

Forbid Roads Over Green Spaces c. Canada (Procureur général) (T-564-22, 2023 CF 580, juge Furlanetto, motifs du jugement en date du 20 avril 2023, 25 p.)

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