Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Pensions

Sujet connexe : Droit constitutionnel

Demandes de contrôle judiciaire réunies visant des décisions de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale portant sur la limite à la rétroactivité du versement de la prestation d’enfant de cotisant invalide (la PECI) prévue à l’art. 74(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 — Dossier A-198-20: décision (numéro de dossier du Tribunal: AD-19-45) rejetant la requête de la demanderesse visant à soulever un nouvel argument fondé sur l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et des libertés (la Charte); dossier A-87-21: décision (2021 TSS 117) établissant que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale avait commis des erreurs de droit en concluant qu’une limite à la rétroactivité de 11 mois précédant la présentation d’une demande de versement des prestations prévues à l’art. 74(2) enfreint l’art. 15(1) de la Charte; dossier A-238-21: décision (2021 TSS 412) accueillant l’appel interjeté par le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre), annulant la décision 2021 TSS 117 sur le fondement que la demanderesse n’a pas établi qu’une limite à la rétroactivité sur le versement des prestations visées par l’art. 74(2) portait atteinte au droit à l’égalité de ses enfants prévu à l’art. 15(1) de la Charte — La demanderesse a reçu une pension d’invalidité au titre du RPC en février 1995 — Les enfants (nés en 1997, 1999 et 2002) ont droit au versement de la PECI — Toutefois, la demanderesse n’a présenté qu'en janvier 2013 une demande appropriée relative à la PECI — L’art. 74(2) dispose que le versement rétroactif de la prestation peut être fait dans les 11 mois précédant la réception de la demande — La demanderesse n’a donc pas reçu de versement rétroactif de la PECI à partir du mois suivant la naissance de chaque enfant, mais a plutôt reçu les versements rétroactifs pour chaque enfant pour une période de 11 mois précédant la réception de la demande de ces prestations — La demanderesse a interjeté appel à la division générale sur le fondement que la limite à la rétroactivité des versements de la PECI (la limite à la rétroactivité) portait atteinte au droit à l’égalité de ses enfants prévu à l’art. 15(1) de la Charte — La division générale a conclu que l’art. 74(2), dans la mesure où la disposition limite les versements rétroactifs de la PECI à un maximum de 11 mois, crée de la discrimination à l’encontre des enfants de la demanderesse — La division générale a également conclu que chaque enfant de la demanderesse était en droit de recevoir la PECI, dont la date de prise d’effet du versement commençait un mois suivant le mois de leur naissance — Il s’agissait de savoir si la division d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la requête de la demanderesse visant à soulever un nouvel argument fondé sur l’art. 7 de la Charte (dossier A-198-20); il s’agissait aussi de savoir si la division d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la division générale avait commis des erreurs de droit (dossier A-87-21); il s’agissait enfin aussi de savoir si la division d’appel a commis une erreur lorsqu’elle a décidé de ne pas renvoyer l’affaire à la division générale et de prononcer la décision que la division générale aurait dû rendre (dossier A-238-21) — La division d’appel a conclu, notamment, que la demanderesse n’avait pas soulevé la question relative à l’art. 7 de la Charte comme moyen d’appel à la division générale — Il incombait à la demanderesse de démontrer que le ministre ne subirait aucun préjudice si l’argument fondé sur l’art. 7 de la Charte devait être entendu — La décision de la division d’appel portant que la demanderesse ne s’était pas acquittée de ce fardeau était raisonnable   — La demanderesse a fait valoir que la division générale n’avait pas commis les erreurs de droit visées par l’art. 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, et n’avait commis aucune erreur de droit — Quoiqu’elle ait fait état d’une liste de personnes traitées différemment par rapport au groupe de demandeurs, la division générale n’a nullement expliqué ni établi comment la limite à la rétroactivité prévue par l’art. 74(2) crée une distinction ou une différence entre l’une de ces personnes et le groupe des demandeurs — Il est impératif de conclure que la loi crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue — Il est manifeste que la division générale n’a pas appliqué le bon critère élaboré par l’arrêt Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 — La limite à la rétroactivité ne crée pas de distinction entre les enfants de la demanderesse et les enfants de parents qui ne sont pas handicapés — Le moment de la demande de la PECI ne constitue pas un motif énuméré ou analogue — La division générale a commis une erreur de droit puisqu’aucun élément de preuve n’étayait la conclusion selon laquelle la limite à la rétroactivité a une incidence disproportionnée sur les enfants de la demanderesse, par rapport à l’incidence de la limite à la rétroactivité sur des demandeurs adultes qui ont droit à d’autres prestations — La question n’était pas de savoir si l’instruction devant la division générale et la division d’appel avait respecté l’équité procédurale en ce qui a trait à la décision de la division d’appel de ne pas renvoyer l’affaire à la division générale, et de statuer sur la décision que celle-ci aurait dû rendre, mais plutôt de savoir si la division d’appel disposait d’un dossier approprié pour pouvoir se prononcer à la place de la division générale — La demanderesse n'a pas établi que la décision de la division d’appel selon laquelle elle a été en mesure d’être pleinement entendue était déraisonnable  — Par conséquent, la division d’appel disposait d’un dossier approprié pour rendre la décision que la division générale aurait dû prononcer — La demanderesse n’a également pas établi que la division d’appel avait commis une erreur en statuant que la limite à la rétroactivité ne contrevenait pas à l’art. 15(1) de la Charte — Demandes rejetées.  [110]           

Smith c. Canada (Procureur général) (A-238-21 (dossier principal), A-87-21, A-198-20, 2023 CAF 122, juge Webb, J.C.A., motifs du jugement en date du 1er juin 2023, 41 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.