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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Compétence de la Cour fédérale

Sujet connexe : Pratique

Requête du défendeur visant à faire radier l’avis de demande de la demanderesse au motif que la Cour n’a pas compétence — Dans la demande sous-jacente, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la directrice des poursuites pénales (la DPP) a sursis aux cinq dénonciations qu’elle avait déposées relativement à des poursuites privées — La demanderesse s’appuie sur la jurisprudence de la Cour suprême du Yukon pour soutenir qu’un procureur de la Couronne qui sursoit à une dénonciation agit à titre d’avocat du procureur général et, par conséquent, répond à la définition d’un office fédéral — Le défendeur fait valoir que l’argument de la demanderesse ne tient pas compte de l’état actuel du droit, la Cour suprême du Canada ayant précisé qu’une question de compétence doit être tranchée en fonction non pas de la nature de l’organisme qui exerce la compétence, mais de la source de la compétence qui est exercée — Il s’agissait de savoir si la Cour a compétence pour entendre la demande — La source du pouvoir discrétionnaire d’un procureur a été examinée dans la décision Groupe SNC-Lavalin Inc. c. Canada (Service des poursuites pénales), 2019 CF 282, [2019] 3 R.C.F. 327 — Un procureur qui exerce son pouvoir discrétionnaire n’exerce pas des pouvoirs conférés par la Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, art. 121 ou Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 — Le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites découle de la common law et de la Constitution — Par conséquent, en l’espèce, la procureure a exercé son pouvoir discrétionnaire de surseoir aux dénonciations de la demanderesse en vertu de la common law et de la Constitution — Ce faisant, la DPP n’a pas agi à titre d’office fédéral, et cela n’était pas nécessaire pour que le tribunal ait compétence — La requête est accueillie; la demande est rejetée.

Wood c. Canada (Procureur général) (T-2504-22, 2023 CF 224, juge adjointe Coughlan, motifs de l’ordonnance en date du 17 février 2023, 9 p.)

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