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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Droit d’auteur

Pratique

Il s’agissait d’un appel interjeté par Bell de l’ordonnance du juge chargé de la gestion de l’instance radiant certaines parties de la défense et demande reconventionnelle modifiée de Bell sans autorisation de les modifier — L’action sous-jacente, la première en son genre, a été entamée par un groupe de studios cinématographiques (les producteurs Millennium ou les demanderesses) à l’encontre de Bell, alléguant une omission de transmettre des avis de prétendue violation conformément au régime d’avis et avis énoncé dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 — Les paragraphes contestés comprenaient des allégations selon lesquelles les producteurs Millennium, de pair avec Aird & Berlis LLP (AB) et d’autres clients de ce cabinet, avaient abusé du régime d’avis et avis, du droit d’auteur (une nouvelle défense) et de la procédure, s’étaient adonnés à la champartie et au soutien abusif et avaient participé à un complot prévoyant le recours à des moyens illicites en recourant à un programme d’application du droit d’auteur (le PADA) pour appliquer le régime d’avis et avis — Bell avait aussi soutenu que si les dommagesintérêts préétablis pouvaient être calculés en fonction du nombre d’avis non transmis, les dispositions en question contreviendraient aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et ne devraient pas être appliquées — Il s’agissait de savoir si le juge chargé de la gestion de l’instance a commis une erreur lorsqu’il a radié ces allégations, et s’il aurait dû donner à Bell l’autorisation de modifier son acte de procédure — Les allégations formulées par Bell à l’appui de sa défense fondée sur l’abus du droit d’auteur ont soulevé des préoccupations en matière de politique générale concernant l’application des articles 41.25 et 41.26 de la Loi et son incidence sur les FSI — C’était une erreur pour le juge chargé de la gestion de l’instance de laisser entendre que ces arguments ne pouvaient pas être invoqués à l’appui de la défense fondée sur l’abus du droit d’auteur parce qu’ils soulevaient des questions de politique générale — Le juge chargé de la gestion de l’instance a aussi commis une erreur en concluant que la théorie de l’abus du droit d’auteur ne pourrait jamais s’appliquer dans le cadre d’une action fondée sur l’article 41.26 — Toutefois, les faits allégués par Bell ne décrivaient pas de façon suffisante comment le PADA est conçu de manière à intimider et à harceler les personnes qui auraient violé le droit d’auteur et à réclamer des montants exorbitants auprès des FSI — L’acte de procédure n’établissait pas de faits substantiels suffisants pour fonder l’allégation de conduite inappropriée — Bell n’a donc pas établi que le juge chargé de la gestion de l’instance a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante en concluant que les faits substantiels présentés ne suffisaient pas à étayer une défense fondée sur l’abus du droit d’auteur — Quant aux allégations contre AB, il a été souligné que, à moins de quelques exceptions bien établies, aucune action ne peut être intentée contre l’avocat de la partie adverse parce qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions d’avocat — Selon la description de Bell, les mesures qu’AB a prises dans le contexte de la gestion du PADA correspondent aux mesures que l’avocat doit prendre dans le contexte d’une relation client-avocat — Sans autre précision, ces mesures ne permettaient pas d’étayer l’affirmation selon laquelle AB a touché une part déraisonnable, injuste et/ou disproportionnée des profits découlant du PADA, qu’AB a favorisé un litige frivole et inapproprié ou qu’AB a incité les demanderesses à agir comme elles l’ont fait — S’il est évident et manifeste qu’une cause d’action, même nouvelle, est vouée à l’échec, elle peut être radiée à bon droit — Bell n’a pas établi que le juge chargé de la gestion de l’instance a commis une erreur en ce qui concerne les allégations relatives à AB — Pour ce qui est de la doctrine de la champartie et du soutien abusif, celle-ci rend inexécutable toute entente viciée par un acte de champartie et de soutien abusif — Bell n’a pas indiqué qu’elle cherchait à faire annuler quelque entente que ce soit et n’a pas expliqué, dans son acte de procédure, en quoi l’entente qui serait intervenue entre AB et les demanderesses est fondamentalement différente d’une entente sur les honoraires conditionnels (qui n’est pas visée par la champartie) — Bell n’a pas établi que le juge chargé de la gestion de l’instance a commis une erreur en radiant aussi cette allégation — En ce qui concerne les allégations relatives à l’abus de procédure et au complot prévoyant le recours à des moyens illicites, aucune des allégations de Bell ne faisait valoir qu’en invoquant l’obligation prévue au paragraphe 41.26(3) de la Loi au nom des producteurs Millennium, AB avait un motif inapproprié — L’abus allégué était lié aux avis générés à l’intention de tiers (les personnes qui auraient violé le droit d’auteur), pas contre Bell — Bell n’a nulle part dans son acte de procédure affirmé que l’action lui avait causé un préjudice — Bell n’a pas établi que le juge chargé de la gestion de l’instance a commis une erreur en concluant qu’aucun fait substantiel n’avait été allégué pour établir l’existence du délit d’abus de procédure et du délit de complot prévoyant le recours à des moyens illicites — En ce qui a trait aux allégations fondées sur la Charte, le juge chargé de la gestion de l’instance les a radiées au motif que les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir des protections prévues par la Charte — Le juge chargé de la gestion de l’instance n’a pas commis d’erreur en radiant les allégations fondées sur la Charte — La véritable nature de la contestation constitutionnelle que Bell pourrait choisir d’alléguer et le fondement de cette allégation n’ont pas été établis — Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si l’autorisation de modification devait lui être accordée, Bell n’a pas expliqué comment elle corrigerait les lacunes dans son acte de procédure — Elle a plutôt fait valoir que ses allégations étaient inédites et qu’une certaine latitude devait lui être accordée — Cet argument ne l’a pas emporté sur la nécessité pour la partie qui doit répondre à l’acte de procédure de comprendre le fondement des allégations présentées — Bell était au fait des préoccupations des demanderesses — Rien ne portait à croire qu’une nouvelle modification aurait permis de corriger les lacunes relevées — Le juge chargé de la gestion de l’instance n’a pas commis d’erreur en refusant d’accorder l’autorisation de modifier l’acte de procédure — Appel rejeté.

Millennium Funding, Inc. c. Bell Canada (T-1062-21, 2023 CF 764, juge Furlanetto, motifs de l’ordonnance en date du 31 mai 2023, 35 p. + 8 p.)

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