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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Peuples autochtones

Obligation de consulter

Sujets connexes : Énergie; Environnement

 Appels à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2021 CF 990, [2021] 3 R.C.F. F-12) rejetant les demandes de contrôle judiciaire du décret C.P. 20190784 (le décret) soumises par les appelants — Le décret ordonnait à l’Office national de l’énergie (l’ONE) de délivrer un certificat d’utilité publique pour le projet de ligne de transmission internationale traversant le territoire visé par le Traité no 1 — Les appelants souhaitaient faire annuler le décret — Le Canada s’est fortement appuyé sur le processus exhaustif de l’ONE pour satisfaire à l’obligation de consulter — Après les audiences devant l’ONE, le Canada a procédé à d’autres consultations avec les groupes autochtones — Le projet a été achevé en 2020 et il est maintenant en exploitation — Le contrôle de la décision du gouverneur en conseil a été fait en deux étapes distinctes : 1) examen du respect des principes de droit administratif par le gouverneur en conseil; 2) examen des principes d’obligation de consulter par la Couronne en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l’honneur de la Couronne — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a eu raison de conclure que le décret était raisonnable au sens du droit administratif — Il s’agissait également de savoir si la Couronne s’est acquittée de son obligation de consulter fondée sur l’honneur de la Couronne, conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — La Cour fédérale a eu raison de conclure que le décret était raisonnable au sens du droit administratif — En prenant le décret, le gouverneur en conseil a évalué des critères polycentriques, subjectifs, imprécis et indistincts, en appliquant sa vision de l’économie, des considérations culturelles, des coûts et des avantages pour la société — Étant donné l’importante marge de manœuvre qui doit être accordée au gouverneur en conseil lorsqu’il prend ce genre de décision d’intérêt public, le décret doit être jugé raisonnable sur le fond — Le résultat, les motifs de l’ONE et le rapport sur la consultation et l’accommodement entre la Couronne et les autochtones sont justifiés, transparents et intelligibles — Il était raisonnable pour le gouverneur en conseil de s’appuyer sur le processus devant l’ONE pour consulter les groupes autochtones et répondre à leurs besoins — Il est bien établi que le gouverneur en conseil et la Couronne peuvent s’appuyer sur les étapes déjà entreprises par un organisme de réglementation pour s’acquitter, en tout ou partie, de leurs obligations de consultation et d’accommodement — C’était le cas en l’espèce — Rien n’indiquait que le processus de l’ONE était lacunaire ou que l’ONE n’était pas attentif aux questions dont il était saisi — Le décret en soi démontre que les intérêts des Autochtones, la pertinence des consultations et l’accommodement étaient au premier plan et au cœur des considérations du gouverneur en conseil — La preuve a démontré que les éléments d’information et de réponse que comportait l’obligation de consulter les appelants ont été respectés — Les préoccupations et les intérêts des appelants ont été pris en compte et véritablement examinés dans le cadre d’un dialogue bidirectionnel, et certains accommodements ont été faits — Appels rejetés.

Première Nation de Roseau River c. Canada (procureur général) (A-280-21, A-281-21, A-284-21, 2023 CAF 163, juge Stratas, J.C.A., motifs du jugement en date du 24 juillet 2023, 30 p.)

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