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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Douanes et Accise

Loi sur les douanes

Appel à l’encontre de la décision de la Cour fédérale (Kilgour c. Canada (Procureur général), 2022 CF 472, [2021] 4 R.C.F. F-4) rejetant la demande de contrôle judiciaire des appelants pour faire annuler la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rejetant leur demande d’interdire l’importation de produits fabriqués en Chine — La décision alléguée en l’espèce est un courriel, écrit par un fonctionnaire de l’ASFC aux appelants, en réponse à un courriel que les appelants avaient envoyé à l’ASFC, dans lequel ils alléguaient que ces produits auraient été fabriqués en tout ou en partie par le travail forcé — La Cour fédérale a statué que 1) le courriel n’était pas susceptible de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7; 2) les appelants n’avaient pas qualité pour agir en tant que plaideurs privés et ne répondaient pas aux critères leur permettant de se voir reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public; 3) l’interprétation par l’ASFC du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 et des lois et règlements connexes était raisonnable— Le courriel de l’ASFC en cause n’est pas susceptible de contrôle judiciaire — En vertu de la Loi sur les Cours fédérales, le contrôle judiciaire est possible pour un large éventail de questions, y compris les ordonnances et les décisions rendues par les décideurs fédéraux — Toutefois, la jurisprudence reconnaît que ces questions n’incluent pas les situations où le comportement en cause dans la demande de contrôle judiciaire n’affecte pas de droits reconnus par la loi, n’impose pas d’obligations légales ou ne cause pas d’effets préjudiciables — Les appelants n’étaient pas en droit de demander ou d’obtenir une décision de l’ASFC à l’égard de leur demande — Le droit de demander une décision anticipée en vertu de l’article 43.1 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1 se limite à des produits particuliers et cette décision ne peut être rendue que par les membres désignés d’une catégorie prescrite — Le courriel de l’ASFC en cause ne contient aucune décision quant à l’importation de produits de la Chine — Le courriel se voulait simplement une réponse de courtoisie — Appel rejeté.

Reisdorf c. Canada (Procureur général) (A-102-22, 2023 CAF 188, juge Gleason, J.C.A., motifs du jugement en date du 14 septembre 2023, 4 p.)

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